COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

00‑21 : Lors d'une demande d'immatriculation au RCS, le déclarant doit il produire copie de sa licence d'exploitation pour les activités de

‑ vente de boissons à emporter ? ‑ restaurant ?

‑ vente en gros de vins et spiritueux ? ‑ débit de boissons ?

 

Demande d'avis de la chambre de commerce et d'industrie de DIJON

 

Aux termes de l'article 30 du décret du 30 mai 1984, la vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du même décret.

II résulte de l'article L.3331‑1 du code la santé publique (CSP) que l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place est assujettie à la détention d'une licence autorisant ce mode de vente.

Ce texte classe en quatre catégories les licences d'exploitation concernant ces établissements en fonction des groupes de boissons vendues par les débits.

L'article L.3331‑4 précise que l'exploitation de distributeurs automatiques de boissons permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

II résulte de l'article.L.3332‑3 du CSP qu'une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place doit justifier d'une condition personnelle d'exercice à savoir "qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nadonallté ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons".

II en est de même en cas de mutation ou de changement d'exploitant (article L.3332‑4).

Ces textes ne font aucune distinction entre les différentes catégories de licences délivrées à ces débits de boissons à consommer sur place.

En revanche pour l'exploitation des restaurants et des débits de boissons à emporter, aucune condition personnelle d'exercice n'étant exigée de l'exploitant, ce dernier n'a pas à produire au greffe la licence correspondante dont il doit cependant être détenteur.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT:

 

Seuls les exploitants de café, de cabaret, de débits de boissons à consommer sur place, de distributeurs automatiques de boissons sont assujettis à des conditions personnelles d'exercice. Ils doivent donc produire lors de leur demande d'immatriculation au RCS, soit la licence d'exploitation prévue à l'article L.3331‑1 du CSP, soit le récépissé de la déclaration prévue à l'article L.3332‑3 du CSP. II n'en est pas de même pour les restaurants et débits de boissons à emporter.

 

Délibération du Comité du 18 octobre 2000

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Claude MAUCORPS