COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

00‑22 : Dans le cadre de l'exploitation d'un débit de boissons, la licence dort elle être produite par

‑ le locataire gérant,

‑ pour une SARL, les deux co‑gérants lorsque l'un d'eux a une nationalité lui interdisant l'exploitation d'un tel fonds (Turc par exemple),

‑ le nouveau gérant en cas de modification de la gérance ?

Si oui, faut‑il alors demander copie de la déclaration en mairie et copie du récépissé des douanes ?

 

Demande d'avis de la chambre de commerce et d'industrie de DIJON

 

99‑75 : L'ouverture ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place fait obligatoirement l'objet d'une déclaration auprès de la Mairie. Pour« la déclaration au RCS, une copie du récépissé de cette, déclaration est‑elle suffisante ou bien faut‑il également joindre une copie de la déclaration auprès du service des douanes ?

 

Demande d'avis de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie

 

II résulte des articles L.3331‑1, L.3331‑4, L.3332‑3 et L.3332‑4 du code la santé publique (CSP) que les personnes exploitant un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place ou des distributeurs automatiques de boissons doivent être titulaires d'une licence d'exploitation dont la délivrance est soumise à une condition personnelle de nationalité. (cf. avis 00‑21).

Lorsque le fonds n'est pas exploité par son propriétaire, la licence doit avoir pour titulaire l'exploitant effectif du fonds.

La cour de Cassation a précisé qu'en cas de location gérance la licence doit porter le nom du locataire gérant exploitant le fonds et doit être restituée au propriétaire du fonds à la fin du contrat. (Cass.Crim, 17/07/1958, Bull. Crim. N°553).

Lorsque l'exploitant est une personne morale, la licence est établie au nom d'un représentant légal, lequel doit personnellement remplir la condition de nationalité.

Lors de l'immatriculation ou en cas d'inscription modificative concernant le changement d'exploitant de ce type d'établissement, une copie du récépissé visé à l'article L.3332‑3 ou une copie de la licence d'exploitation doivent être jointes au dossier afin de permettre au greffier de procéder aux vérifications qui lui sont imposées par l'article 30 du décret du 30 mai 1984.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT

 

L'exploitant d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place, de distributeurs automatiques de boissons doit être personnellement titulaire de la licence d'exploitation.

S'il s'agit d'une personne morale, les conditions exigées par le code de la santé publique doivent être remplies par un représentant légal.

Le récépissé ou la licence d'exploitation est joint à la demande.

 

Délibération du Comité du 18 octobre 2000

Président: Jean‑Pierre COCHARD Rapporteur: Claude MAUCORPS