COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE 'DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

00.56 : Une société coopérative ouvrière de production sollicite son inscription au RCS. Elle déclare dans son objet social figurant dans les statuts exercer l'activité d'agent commercial. En plus des pièces prévues par l'arrêté modifié du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés, le greffier doit‑il demander que le gérant ou l'un des associés justifie de son inscription au registre spécial des agents commerciaux et si oui, cette inscription doit elle avoir lieu dans le même ressort de la société ou peut elle avoir lieu sur un registre détenu par un autre greffe ?

 

Demande d'avis du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot.

 

Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) régies par la loi n° 78‑7 3 du 19 juillet 1978, sont des sociétés commerciales assujetties à l'immatriculation au R.C.S.

En application de l'article 1er du décret du 8 janvier 1993 relatif aux agents commerciaux l'immatriculation doit avoir lieu dans le ressort du siège social de la SCOP et intervenir avant le début d'activité.

II résulte de l'article 4 du décret n° 58‑1345 du 23 décembre 1958 modifié, que les agents commerciaux doivent, avant leur début d'activité, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grand instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

Une SCOP qui fait figurer dans son objet social l'activité d'agent commercial, doit demander son immatriculation au registre spécial de cette profession.

II résulte de l'article 3‑b de l'arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, que les personnes morales doivent produire à l'appui d leur demande d'immatriculation au registre spécial notamment

‑ un extrait du registre du commence et des sociétés datant de moins de trois mois,

‑ un exemplaire ou tout document établissant l'existence d'un contrat d'agence au profit de la personne morale,

‑ une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée au président du

conseil d'administration, aux membres du directoire, aux gérants ainsi qu'aux associés en nom

collectif et au commandités.  il

La production de ces documents pour l'immatriculation au registre spécial implique q e la société qui la demande soit déjà inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Dans ces conditions au moment de son immatriculation au RCS, une société n'e pas en mesure justifier de son inscription au registre spécial des agents commerciaux.

II en est de même pour son gérant ou l'un des associés.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT

 

Lors de l'immatriculation au RCS d'une société coopérative ouvrière de production quI déclare exercer une activité d'agent commercial, le greffier ne peut demander à son gérant ou à l'un dies associés de

justifier de son inscription au registre spécial des agents commerciaux. L'inscription d'une société sur le registre spécial des agents commerciaux est subordonnée à son

immatriculation préalable au RCS.

 

Délibération du CCRCS du 19 décembre 2000

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Claude MAUCORPS