COMITÉ DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
01.17 : Dans le cadre d'une fusion fondée sur les articles L.236‑14 et suivants du Code de commerce, un créancier forme opposition à la fusion. Au moment du dépôt au Greffe du PV de fusion définitive, le greffier doit‑il demander la production d'un certificat de non‑opposition ou toute autre pièce ?
Demande d'avis du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
Par l'effet de la fusion, la société absorbante devient, en application de l'article L.236‑14 alinéa 1 du Code de commerce, débitrice des créanciers non‑obligataires de la société absorbée, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Afin de permettre aux créanciers des sociétés participant à une opération de fusion de sauvegarder leurs droits, la faculté leur est ouverte de s'opposer au projet de fusion, devant le tribunal de commerce, dans le délai de trente jours à compter de l'insertion de ce projet dans un journal d'annonces légales et, le cas échéant, au BALO, à condition que leur créance soit antérieure à cette publicité (article L.236‑14 alinéa 2 du Code de commerce, article 261 du décret du 23 mars 1967). La décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes (article L. 236‑14 alinéa 2).
L'opposition n'empêche pas la poursuite des opérations de fusion (article L.236‑14, alinéa 4).
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties, la fusion est inopposable au créancier opposant (article L. 236‑14 alinéa 3).
Aucune disposition particulière touchant à la publicité légale n'est prévue.
EN CONSÉQUENCE, LE
COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT
La loi permet aux créanciers non‑obligataires de la société absorbée de former opposition à celle‑ci, pour sauvegarder leurs droits.
L'opposition, en application de l'article L.236‑14 alinéa 4 du Code de Commerce, n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Aucune pièce justificative n'est à produire au Registre du Commerce et des Sociétés dans cette hypothèse.
Délibération du CCRCS du 13 février 2001
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur : Brigitte BRUN