02.27 : Un ressortissant britannique domicilié en Grande‑Bretagne et ayant une résidence secondaire en France, peut‑il obtenir une carte d'ambulant et doit‑il fournir une carte de commerçant étranger pour exercer une activité de commerce ambulant en France ?

 

Demande d'avis de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées‑Orientales.

 

Aux termes de l'article 1 e` alinéa 2 de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes, un ressortissant d'un des états membres de l'Union Européenne doit, pour exercer sur le territoire national une activité ambulante, justifier d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois ou d'un siège social dans l'un des états membres autre que la France.

 

Aux termes de l'article 2 du décret 97‑1332 du 31 décembre 1997 relatif à l'exercice des activités ambulantes, ce ressortissant de l'Union Européenne doit effectuer ces formalités

 

     pour l'obtention de la carte d'ambulant à la Préfecture ou Sous‑Préfecture territorialement compétente pour la commune où il entend exercer le principal de son activité

     pour son immatriculation au RCS au greffe dont dépend cette commune

 

Compte tenu du caractère itinérant de la profession, aucun texte ne prévoit de limiter l'exercice de l’activité aux seuls marchés de cette Commune. II appartiendra cependant à l’intéressé de respecter les dispositions locales de police concernant les foires et marchés.

 

En application de l'article L 122‑3 1 du code du commerce, le ressortissant d'un état membre de la communauté européenne est dispensé de la détention de la carte spéciale d'identité de commerçant étranger visée à l'article L 122‑1.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT

 

Un ressortissant britannique non résident en France, peut exercer sur le territoire français une activité ambulante s'il justifie d'un domicile ou d'une résidence depuis plus de six mois en Grande‑Bretagne.

 

II indique dans sa demande d'immatriculation au RCS du greffe compétent pour la commune où il entend exercer le principal de son activité

 

     à la rubrique domicile personnel, son adresse à l'étranger où il réside depuis plus de six mois

     à la rubrique établissement, la commune choisie en France pour exercer le principal de son activité.

 

En tant que ressortissant de l'Union Européenne, le déclarant est dispensé de la détention de la carte spéciale d'identité de commerçant étranger.

 

Délibération du CCRCS du 28 août 2002

Président : Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Mariette SERRES