COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOClETES

 

03.38 : L'activité de prestations de travaux agricoles est‑elle une activité commerciale ?

 

Demande d'avis de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute‑Provence

 

04.02 : L'activité des entreprises réalisant des prestations de service de travaux agricoles, ruraux et forestiers est‑elle commerciale ?

 

Demande d'avis du mouvement des entrepreneurs de services agricoles, forestiers et ruraux.

 

Aux termes de l'article L 311‑1 du code rural o sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »

 

Cet article définit la notion d'activités agricoles en distinguant les activités agricoles par nature et les activités agricoles par relation.

 

En ce qui concerne l'activité agricole par nature

 

Celle‑ci implique la maîtrise matérielle et juridique de l'exploitation par l'exploitant agricole ainsi que son pouvoir de choix et de décision.

 

En ce gui concerne l'activité agricole par relation

 

il s'agit des activités exercées par un exploitant agricole lesquelles

‑ soit ont pour support son exploitation.

(II en est ainsi de l'activité accessoire de chambre d'hôtes, ferme auberge, ferme équestre...)

‑ soit sont exercées dans le prolongement de l'acte de production (par exemple : le conditionnement de produits élevés ou cultivés au sein de l'exploitation)

 

Tel n'est pas le cas des prestataires de services agricoles qui interviennent pour un tiers agriculteur.

 

 

Les activités de prestations de travaux agricoles ne sont pas définies par la loi. Celles‑ci sont exercées par un' prestataire dénommé le plus souvent entrepreneur en travaux agricoles et correspondent soit à

‑ des prestations agricoles proprement dites tels que les labours, les semis; les plantations, le moissonnage, etc...

des prestations forestières tels que la sylviculture, l'abattage, l'élagage ou le débardage.

des prestations rurales tels que le drainage, l'irrigation, l'entretien des accotements routiers, etc...

 

Ainsi, les activités de prestations de travaux agricoles qui ne sont pas le prolongement de l'acte de production et qui n'ont pas pour support l'exploitation sont des activités de services ayant un caractère commercial au sens de l'article L 110‑1 6° du code de commerce.

 

C'est ainsi que la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt récent ( 15 avril 1999, Bu!!. 1999 V; n° 180) a décidé que l’activité de dératisation d'une exploitation agricole revêt un caractère commercial au motif que son prestataire n'est pas un exploitant agricole et que cette activité ne s'insère pas directement dans l'exploitation d'un cycle biologique.

 

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT

 

Les prestations de travaux agricoles qui ne sont pas le prolongement direct de !'exploitation ou qui n'ont pas pour support l'exploitation au sens de l'article L 311‑1 du code rural sont commerciales lorsqu'elles répondent aux critères de commercialité résultant de la combinaison des articles L 110‑1 et L 121‑1 du code de commerce.

Le.,du Comité

Délibération du CCRCS du 13 septembre 2004

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Ronan GUERLOT