COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
04.22 : Lorsque l'adresse de l'entreprise est fixée au domicile de
l'assujetti ou du représentant légal d'une société, le greffier doit‑il
demander à l'assujetti ou au représentant légal de justifier qu'il n'y a pas de
dispositions législatives contraires ?
Demande d'avis du directeur général de l'INPI suite à une demande de
mandataire.
03.56 : Le greffe doit‑il faire attester par le déclarant que
conformément aux dispositions de l'article L 637‑7‑3 du code de la
construction et de l'habitation, l'activité est exercée au domicile du
représentant légal ayant sa résidence principale dans ce local et qu'elle ne
conduit pas à y recevoir ni clientèle, ni marchandise et que par ailleurs,
l'installation au domicile du gérant ne s'oppose à aucune dispositions
contractuelles (bail ou règlement de copropriété...).
Demande d'avis du greffe du tribunal de commerce de Nanterre
En application de l'alinéa 2 de l'article L 123‑10 du code de
commerce, les personnes physiques peuvent déclarer au registre du commerce et
des sociétés l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité,
dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y
oppose.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 123‑11‑1 du code de
commerce, le siège de la personne morale peut être installé au domicile de son
représentant légal, sans limitation de durée, en l'absence de disposition
législative ou stipulation contractuelle contraires.
Ces dispositions législatives contraires se trouvent dans le code de
l'urbanisme (articles L 510‑1 à L 510‑4) et dans le code de la
construction et de l'habitation (articles L 637‑1 et suivants).
Ainsi, en application de l'article L 637‑1 du code de la construction
et de l'habitation, l'affectation de locaux à usage d'habitation à un autre
usage est interdit dans les communes suivantes
- la ville de Paris,
- les communes situées dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des
anciennes fortifications de Paris, les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants,
- les communes auxquelles cette législation a été rendue applicable par
décision de l'autorité administrative après avis du maire.
Une dérogation à l'article L 637‑1 du code précité est prévue à
l'article L 637‑1‑3 du même code l'exercice d'une activité
professionnelle y compris commerciale est autorisé dans un local à usage
d'habitation, dès lors que l'activité n'est exercée que par le ou les occupants
ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à n'y recevoir ni
clientèle, ni marchandises. Dans ce cas aucune autorisation n'est à demander.
Les représentants légaux de personnes morales ‑peuvent bénéficier de ce
texte.
Dans les autres communes, la transformation de locaux à un autre usage est
libre.
En ce qui concerne les locaux situés en lle de
France, les articles L 510‑1 à L 510‑4 du code de l'urbanisme
prévoient l'obtention d'un agrément pour toute opération de construction (...)
ou extension de locaux servant à des activités industrielles, commerciales ou
professionnelles.
Dans aucun de ces cas, il n'y a lieu pour le déclarant de justifier qu'il
n'y a pas de disposition législative contraire.
EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS
SUIVANT
Lorsqu'une personne physique exerce son activité à l'adresse de son
local d'habitation ou lorsque la personne morale a installé son
siège au domicile de son représentant légal, le déclarant n'est pas tenu
de justifier qu'il n'existe aucune disposition législative qui s'y oppose.
Lorsque le local d'habitation est situé dans une commune dans laquelle il
est tenu d'obtenir un agrément ou une autorisation préfectorale pour être
autorisé à déclarer le local d'habitation au registre et y installer son
activité ou son siège, le déclarant doit fournir la pièce justificative.
Délibération du CCRCS du 78 novembre 2004
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur: Besma BOUMAZA