COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

04.22 : Lorsque l'adresse de l'entreprise est fixée au domicile de l'assujetti ou du représentant légal d'une société, le greffier doit‑il demander à l'assujetti ou au représentant légal de justifier qu'il n'y a pas de dispositions législatives contraires ?

 

Demande d'avis du directeur général de l'INPI suite à une demande de mandataire.

 

03.56 : Le greffe doit‑il faire attester par le déclarant que conformément aux dispositions de l'article L 637‑7‑3 du code de la construction et de l'habitation, l'activité est exercée au domicile du représentant légal ayant sa résidence principale dans ce local et qu'elle ne conduit pas à y recevoir ni clientèle, ni marchandise et que par ailleurs, l'installation au domicile du gérant ne s'oppose à aucune dispositions contractuelles (bail ou règlement de copropriété...).

 

Demande d'avis du greffe du tribunal de commerce de Nanterre

 

En application de l'alinéa 2 de l'article L 123‑10 du code de commerce, les personnes physiques peuvent déclarer au registre du commerce et des sociétés l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

 

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 123‑11‑1 du code de commerce, le siège de la personne morale peut être installé au domicile de son représentant légal, sans limitation de durée, en l'absence de disposition législative ou stipulation contractuelle contraires.

 

Ces dispositions législatives contraires se trouvent dans le code de l'urbanisme (articles L 510‑1 à L 510‑4) et dans le code de la construction et de l'habitation (articles L 637‑1 et suivants).

 

Ainsi, en application de l'article L 637‑1 du code de la construction et de l'habitation, l'affectation de locaux à usage d'habitation à un autre usage est interdit dans les communes suivantes

 

- la ville de Paris,

 

- les communes situées dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris, les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants,

 

- les communes auxquelles cette législation a été rendue applicable par décision de l'autorité administrative après avis du maire.

 

Une dérogation à l'article L 637‑1 du code précité est prévue à l'article L 637‑1‑3 du même code l'exercice d'une activité professionnelle y compris commerciale est autorisé dans un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à n'y recevoir ni clientèle, ni marchandises. Dans ce cas aucune autorisation n'est à demander. Les représentants légaux de personnes morales ‑peuvent bénéficier de ce texte.

 

Dans les autres communes, la transformation de locaux à un autre usage est libre.

 

En ce qui concerne les locaux situés en lle de France, les articles L 510‑1 à L 510‑4 du code de l'urbanisme prévoient l'obtention d'un agrément pour toute opération de construction (...) ou extension de locaux servant à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles.

 

Dans aucun de ces cas, il n'y a lieu pour le déclarant de justifier qu'il n'y a pas de disposition législative contraire.

 

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT

 

Lorsqu'une personne physique exerce son activité à l'adresse de son local d'habitation ou lorsque la personne morale a installé son siège au domicile de son représentant légal, le déclarant n'est pas tenu de justifier qu'il n'existe aucune disposition législative qui s'y oppose.

 

Lorsque le local d'habitation est situé dans une commune dans laquelle il est tenu d'obtenir un agrément ou une autorisation préfectorale pour être autorisé à déclarer le local d'habitation au registre et y installer son activité ou son siège, le déclarant doit fournir la pièce justificative.

 

Délibération du CCRCS du 78 novembre 2004

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Besma BOUMAZA