COMITE DE
COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
03.56 bis : Depuis le décret du
1" février 2005, quelles mentions doivent être déclarées au registre du
commerce et des sociétés lorsque la société choisit d'installer son siège au
domicile du représentant légal ?
Doit‑on indiquer la durée pendant laquelle la
société aura son siège au domicile de celui‑ci (5 ans en cas de
limitations contractuelles ou illimitée dans les autres cas) ? Que doit porter‑le
greffier sur l'extrait du RCS ?
Demande d'avis du greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Aux termes de l'article L 123‑11‑1 du code de commerce
« La personne morale qui demande son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son
représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou
stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou
stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant
légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni
excéder cinq ans à compter de la création de celle‑ci, ni dépasser le
terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des lieux ».
En application de cet article, la durée pendant laquelle le siège d'une
personne morale est installée au domicile de son représentant légal ne peut
excéder cinq ans dans le cas où il existe des dispositions légales ou
stipulations contractuelles contraires.
Dans la demande d'immatriculation au RCS, est déclarée, outre l'adresse du
siège social, l'indication que la personne morale use de la faculté ouverte par
les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 12311‑1 du code de
commerce, de domiciliation provisoire au domicile du représentant légal
(article 15 A 4° et 4°bis du décret n° 84‑406 du 30 mai 1984 modifié).
Cette mention est portée sur l'extrait du registre du commerce et des
sociétés sans –indication de la durée ou du terme.
EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT
Dans le cas où le siège social est installé au domicile du représentant
légal, la personne morale est tenue da déclarer cette domiciliation au registre
du commerce et des sociétés lorsqu'elle use de la faculté prévue par l'article
L 123‑11‑1 alinéa 2 du code de commerce.
Cette mention de domiciliation provisoire est portée sur l'extrait RCS de
la personne morale sans qu'en soit indiquée la durée.
Délibération du CCRCS du 6 avril 2005
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur: Ronan GUERLOT