COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

 

03.56 bis : Depuis le décret du 1" février 2005, quelles mentions doivent être déclarées au registre du commerce et des sociétés lorsque la société choisit d'installer son siège au domicile du représentant légal ?

Doit‑on indiquer la durée pendant laquelle la société aura son siège au domicile de celui‑ci (5 ans en cas de limitations contractuelles ou illimitée dans les autres cas) ? Que doit porter‑le greffier sur l'extrait du RCS ?

 

Demande d'avis du greffe du tribunal de commerce de Nanterre

 

Aux termes de l'article L 123‑11‑1 du code de commerce

« La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle‑ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des lieux ».

 

En application de cet article, la durée pendant laquelle le siège d'une personne morale est installée au domicile de son représentant légal ne peut excéder cinq ans dans le cas où il existe des dispositions légales ou stipulations contractuelles contraires.

Dans la demande d'immatriculation au RCS, est déclarée, outre l'adresse du siège social, l'indication que la personne morale use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 12311‑1 du code de commerce, de domiciliation provisoire au domicile du représentant légal (article 15 A 4° et 4°bis du décret n° 84‑406 du 30 mai 1984 modifié).

Cette mention est portée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés sans –indication de la durée ou du terme.

 

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT

 

Dans le cas où le siège social est installé au domicile du représentant légal, la personne morale est tenue da déclarer cette domiciliation au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle use de la faculté prévue par l'article L 123‑11‑1 alinéa 2 du code de commerce.

 

Cette mention de domiciliation provisoire est portée sur l'extrait RCS de la personne morale sans qu'en soit indiquée la durée.

 

Délibération du CCRCS du 6 avril 2005

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Ronan GUERLOT