COMITE DE
COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
03.65 bis : Quelle est la portée des mentions figurant
dans un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
délivré par les greffiers ?
Demande d'avis du directeur général de l’INPI suite à une demande de
mandataire
Selon l'article 821‑1 du code de l'organisation judiciaire, les
greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.
A ce titre et en vertu des dispositions de l'article 1440 du nouveau code
de procédure civile et des articles 67 et 69 du décret du 30 mai 1984, ils sont
tenus de délivrer des extraits des registres publics dont ils sont
dépositaires. Ces extraits sont des actes authentiques car ils
réunissent les conditions de l'article 1317 du code civil.
Dès lors, les mentions portées sur les extraits délivrés par les greffiers
des tribunaux de commerce font foi jusqu'à inscription de faux.
L'article L 123‑9 du code de commerce dispose que « la personne
assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer
ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en
prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été
publiés au registre. »
II convient de rappeler que les tiers peuvent se prévaloir des actes ou
faits même non publiés au registre du commerce et des sociétés dont ils ont
connaissance (tribunal de commerce de Paris, jugement du 22 mars 1994, revue
Droit des sociétés, 1994, n° 132).
EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT
Les mentions figurant dans un extrait d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés rendent opposables aux tiers et aux administrations
publiques les actes et faits s'y rapportant. Elles font foi jusqu'à inscription
de faux.
Délibération du CCRCS du 25 mars 2004
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur: Ronan GUERLOT