COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

03.65 bis : Quelle est la portée des mentions figurant dans un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré par les greffiers ?

 

Demande d'avis du directeur général de l’INPI suite à une demande de mandataire

 

Selon l'article 821‑1 du code de l'organisation judiciaire, les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.

 

A ce titre et en vertu des dispositions de l'article 1440 du nouveau code de procédure civile et des articles 67 et 69 du décret du 30 mai 1984, ils sont tenus de délivrer des extraits des registres publics dont ils sont dépositaires. Ces extraits sont des actes authentiques car ils réunissent les conditions de l'article 1317 du code civil.

 

Dès lors, les mentions portées sur les extraits délivrés par les greffiers des tribunaux de commerce font foi jusqu'à inscription de faux.

 

L'article L 123‑9 du code de commerce dispose que « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. »

 

II convient de rappeler que les tiers peuvent se prévaloir des actes ou faits même non publiés au registre du commerce et des sociétés dont ils ont connaissance (tribunal de commerce de Paris, jugement du 22 mars 1994, revue Droit des sociétés, 1994, n° 132).

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT

 

Les mentions figurant dans un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés rendent opposables aux tiers et aux administrations publiques les actes et faits s'y rapportant. Elles font foi jusqu'à inscription de faux.

 

Délibération du CCRCS du 25 mars 2004

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Ronan GUERLOT