COMITÉ DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

 

04.52: Dans une SAS exploitant un fonds de commerce d'optique lunetterie, dont les représentants légaux sont â la fois un président et directeur général délégué, le diplôme d'opticien peut‑il être seulement détenu par l'un de ces deux représentants légaux ?

 

Demande d'avis du directeur général de l'INPI suite à une demande de mandataire

 

Aux termes de l'article L 43622‑9 du code de la santé publique, les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que. par une personne physique remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien lunetier.

 

En application de l'article L 227‑6 du code de commerce, une société par actions simplifiée a est représentée à l'égard des tiers par un président [.. ] Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

 

II ressort de la combinaison de ces deux articles, que dans une SAS, le diplôme d'opticien lunetier peut être détenu par le président ou le directeur général ou le directeur général délégué.

 

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT

 

Dans une société par actions simplifiée exploitant un fonds de commerce d'optique lunetterie dont les dirigeants sont un président et un directeur général, le diplôme d'opticien peut être détenu par l'un d'entre eux.

 

Délibération du CCRCS du 6 avril 2005

Président: Jean‑Pierre CDCHARD

Rapporteur: Francis LÉGER