COMITÉ DE
COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
04.52: Dans une SAS exploitant un fonds de commerce
d'optique lunetterie, dont les représentants légaux sont â la fois un président
et directeur général délégué, le diplôme d'opticien peut‑il être
seulement détenu par l'un de ces deux représentants légaux ?
Demande d'avis du directeur général de l'INPI suite à une demande de
mandataire
Aux termes de l'article L 43622‑9 du code de la santé publique, les
établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique lunetterie,
leurs succursales et les rayons d'optique lunetterie des magasins ne peuvent
être dirigés ou gérés que. par une personne physique
remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien
lunetier.
En application de l'article L 227‑6 du code de commerce, une société
par actions simplifiée a est représentée à l'égard des tiers par un président [.. ] Les statuts peuvent prévoir les conditions dans
lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre
de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les
pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
II ressort de la combinaison de ces deux articles, que dans une SAS, le
diplôme d'opticien lunetier peut être détenu par le président ou le directeur
général ou le directeur général délégué.
EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS
SUIVANT
Dans une société par actions simplifiée exploitant un fonds de commerce
d'optique lunetterie dont les dirigeants sont un président et un directeur
général, le diplôme d'opticien peut être détenu par l'un d'entre eux.
Délibération du CCRCS du 6 avril 2005
Président: Jean‑Pierre CDCHARD
Rapporteur: Francis LÉGER