COMI TE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES
SOCIETES
04.67
: Une personne ayant un contrat d'agent commercial en immobilier peut‑elle
se faire
inscrire en qualité d'agent commercial, suite à l'arrêt de
la cour de cassation du 7 juillet 2004 ?
Demande
d'avis du tribunal d'instance de Montbrison
Le
chapitre IV du titre III du livre 1" du code de commerce définit le statut
des agents commerciaux.
Toute
personne physique ou morale visée à l'article L 134‑1 du code de commerce
est tenue de se
faire
immatriculer au registre spécial prévu par l'article 4 du décret n° 58‑1345
du 23 décembre 1958
relatif
aux agents commerciaux, avant de commencer l'exercice de son activité.
Aux
termes de cet article L 134‑1, issu de la loi n° 91‑593 du 25 juin
1991, ne relèvent pas des
dispositions du chapitre susvisé les agents dont la mission de représentation s'exerce
dans le cadré
d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de
dispositions législatives
particulières
Or,
l'activité de représentation et d'entremise dans les domaines de vente
d'immeubles et de fonds de
commerce est régie par les dispositions particulières de la loi n° 70‑9 du 2
janvier 1970.
Il en
ressort que tout agent dont l'activité relève de cette loi ne saurait bénéficier
du statut institué par
les
articles L 134‑1 et suivants du code de commerce et, en conséquence,
s'immatriculer au registre
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spécial des agents commerciaux. Le greffier doit refuser une telle
immatriculation.
C'est
dans ce sens que s'est prononcée la chambre commerciale de la cour de cassation
par un arrêt en date du 7 juillet 2004 dans lequel il est énoncé que < (...J
pareille activité est régie par la toi du 2 janvier 7970, et qu'en conséquence,
cette activité, relevant de dispositions spécifiques, l'article 1" de la
toi du 25 juin 9997 alinéa 2, devenu L 134‑1 alinéa 2 du code de
commerce, l'exclut de l'application du statut des agents commerciaux » (BICC
608 du 15 novembre 2004, n° 1673).
EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT
La
personne titulaire d'un contrat de représentation dans le domaine de la vente
d'immeuble ou de fonds de commerce, dit « contrat
d'agent commercial en immobilier », ne peut être immatriculée au registre
spécial des agents commerciaux (article L 134‑1 du code de commerce). t )
Délibération
du CCRCS du 18 janvier 2005
Président:
Jean‑Pierre COCHARD .
Rapporteur:
Besma BOUMAZA