COMITÉ DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

05-17 : Pour les personnes morales soumises à immatriculation au RCS, doit-on déclarer une « origine de l'établissement », quelle que soit la forme juridique adoptée ?

Demande d'avis du directeur général de l'INPI suite à question d'un mandataire

05-17bis : Pour les personnes morales étrangères, quelle déclaration doit être faite à « l'origine de l'établissement » ?

Demande d'avis du directeur général de l'INPI suite à question d'un mandataire

Depuis la modification du décret du 30 mai 1984, issue de la rédaction du 1`r février 2005, toutes les personnes morales doivent déclarer au RCS soit l'origine du fonds de commerce qu'elles exploitent soit l'origine de leur activité.

La déclaration de l'origine de l'activité concerne les personnes morales qui exercent une activité civile. En application des articles 15B et 8B du décret du 30 mai 1984, il doit être précisé qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise. Dans ce cas sont déclarés les nom, nom d'usage, prénoms et numéro unique d'identification du prédécesseur.

En ce qui concerne les sociétés étrangères, seules les sociétés commerciales sont assujetties à immatriculation au RCS (article L-123.1 3° du code de commerce).

Il convient de distinguer les sociétés dont le siège est situé dans l'un des États membres de l'UE et de celles dont le siège est situé hors de l'UE.

Seules ces dernières sont soumises à l'obligation de déclaration de l'origine du fonds ou à défaut de l'origine de l'activité.

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT

Lors de l'immatriculation d'une personne morale au RCS, sont déclarés au titre des renseignements concernant l'établissement l'origine du fonds pour les sociétés commerciales qui exploitent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, l'origine de l'activité pour les autres.

Pour les sociétés étrangères, lors de l'ouverture de leur premier établissement en France, seules dérogent à cette déclaration celles dont le siège est situé dans un Etat membre de l'UE.

L'avis 00-57 du 13 novembre 2001 est devenu caduc.

Délibération du CCRCS du 22 novembre 2006 Président : Jean-Pierre COCHARD

Rapporteur : Mariette SERRES