COMITÉ DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS
05-17 : Pour les personnes
morales soumises à immatriculation au RCS, doit-on déclarer une « origine
de l'établissement », quelle que soit la forme juridique adoptée ?
Demande
d'avis du directeur général de l'INPI suite à question d'un mandataire
05-17bis : Pour les personnes
morales étrangères, quelle déclaration doit être faite à « l'origine de l'établissement
» ?
Demande
d'avis du directeur général de l'INPI suite à question d'un mandataire
Depuis
la modification du décret du 30 mai 1984, issue de la rédaction du 1`r février 2005, toutes les personnes
morales doivent déclarer au RCS soit l'origine du fonds de commerce qu'elles exploitent soit l'origine de leur activité.
La déclaration
de l'origine de l'activité concerne les personnes morales qui exercent une
activité civile. En application des articles 15B et 8B du décret du 30 mai 1984,
il doit être précisé qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise. Dans
ce cas sont déclarés les nom, nom d'usage, prénoms et numéro unique d'identification du
prédécesseur.
En ce qui concerne les
sociétés étrangères, seules les sociétés commerciales sont assujetties à immatriculation
au RCS (article L-123.1 3° du code de commerce).
Il convient de distinguer les sociétés dont le
siège est situé dans l'un des États membres de l'UE et de celles dont le
siège est situé hors de l'UE.
Seules ces dernières sont soumises à l'obligation
de déclaration de l'origine du fonds ou à défaut de l'origine de
l'activité.
EN
CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT
Lors
de l'immatriculation d'une personne morale au RCS, sont déclarés au titre des
renseignements concernant l'établissement l'origine du fonds pour les
sociétés commerciales qui exploitent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, l'origine de
l'activité pour les autres.
Pour les sociétés
étrangères, lors de l'ouverture de leur premier établissement en France, seules
dérogent à cette déclaration celles dont le siège est situé dans un Etat
membre de l'UE.
L'avis
00-57 du 13 novembre 2001 est devenu caduc.

Délibération du CCRCS du 22 novembre 2006 Président : Jean-Pierre COCHARD
Rapporteur
: Mariette SERRES