COMITÉ DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

05-87: Lorsqu'une demande d'immatriculation au RCS fait apparaître que le siège social est fixé au domicile du représentant légal, dans quels cas le greffier doit-il retenir qu'il s'agit d'une domiciliation temporaire ?

Demande d'avis du tribunal de commerce de Rennes

L'article L.123-11.1 du code de commerce pose le principe qu'une personne morale peut installer son siège au domicile de son représentant légal.

Cette faculté est limitée dans sa durée lorsque des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles l'excluent.

Dans ce cas, en application de l'article 15 A 4° du décret du 30 mai 1984, il appartient à l'assujetti sous sa responsabilité de déclarer, fors de la demande d'immatriculation de la société, qu'if a fixé le siège social à son domicile pour une durée limitée. Cette mention déclarative ne nécessite la production d'aucune pièce justificative.

Lorsque le siège social est établi au domicile du représentant légal et qu'aucune disposition ne s'y oppose, la domiciliation est sans limitation de durée. Aucune mention spécifique ne figure au RCS.

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT :

Le greffier retient la domiciliation temporaire au domicile du représentant légal uniquement lorsque l'assujetti aura donné cette information dans la demande d'immatriculation. Cette mention est portée sur l'extrait du RCS.

Délibération du CCRCS du 5 avril 2006 Président : Jean-Pierre COCHARD Rapporteur : Mariette SERRES