COMITÉ DE
COORDINATION
DU REGISTRE DU
COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
05-87:
Lorsqu'une demande d'immatriculation au RCS fait apparaître que le siège social
est fixé au domicile du
représentant légal, dans quels cas le greffier doit-il retenir qu'il s'agit
d'une domiciliation temporaire ?
Demande
d'avis du tribunal de commerce de Rennes
L'article L.123-11.1 du code de
commerce pose le principe qu'une personne morale peut installer son siège au
domicile de son représentant légal.
Cette
faculté est limitée dans sa durée lorsque des dispositions législatives ou des
stipulations contractuelles l'excluent.
Dans ce cas, en
application de l'article 15 A 4° du décret du 30 mai 1984, il appartient à
l'assujetti sous sa responsabilité de déclarer, fors de la demande d'immatriculation
de la société, qu'if a fixé le siège social
à son domicile pour une durée limitée. Cette mention déclarative ne nécessite
la production d'aucune pièce justificative.
Lorsque
le siège social est établi au domicile du représentant légal et qu'aucune
disposition ne s'y oppose, la domiciliation est sans limitation de
durée. Aucune mention spécifique ne figure au RCS.
EN
CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT :
Le greffier retient la domiciliation temporaire au
domicile du représentant légal uniquement lorsque l'assujetti aura donné cette information dans la demande
d'immatriculation. Cette mention est portée sur l'extrait du RCS.

Délibération du CCRCS du 5 avril 2006 Président : Jean-Pierre COCHARD Rapporteur : Mariette
SERRES