COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
CCRCS
08-08 : Lorsqu'une société par
actions simplifiée (SAS) absorbe par voie de fusion une société civile, un
commissaire à la fusion doit-il être désigné et selon quelles modalités ?
Demande d'avis de mandataires et demande d'avis du
greffe de Macon.
Les dispositions de l'article L 236-10 du code de
commerce qui prévoit la désignation d'un commissaire
à la fusion, sauf si les associés à l'unanimité en décident autrement,
s'appliquent exclusivement aux opérations
de fusion réalisées entre sociétés anonymes (articles L 236-8) ou entre sociétés à responsabilité limitée (article L 236-23),
ainsi qu'aux opérations de fusion « comportant la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité
limitée » (article L 236-2).
Ces
dispositions ne visent pas une opération de fusion entre une société commerciale
et une société civile.
Dés lors, une opération de fusion réalisée entre une
société commerciale et une ou plusieurs sociétés civiles,
n'est pas régie par les dispositions du code de commerce mais par le droit
commun des fusions (article 1844-4 du code civil).
En
l'absence de texte imposant la désignation d'un commissaire à la fusion, il
appartient aux parties d'en décider selon des
modalités qu'elles déterminent librement.
EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET
L'AVIS SUIVANT :
Les
dispositions de l'article L 236-10 du code de commerce relatif à la désignation
d'un commissaire à la fusion ne sont pas applicables à la fusion d'une société commerciale
avec une société civile.
Aucun
texte n'obligeant à une telle désignation, les parties peuvent y procéder
librement.
Le/ 'esl."
0 '
Jean-Piérré COÇ ARD
Délibération du CCRCS du 10 février 2009 Président : Jean-Pierre COCHARD Rapporteur : Anne-Claire LE BRAS
Secrétariat : CCRCS — Ministère de la Justice -‑
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boulevard de la Madeleine 75(101 Paris Tél. 01 44 77 65 80