COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Question n° 86‑11 : La personne qui, en milieu rural, accepte d'assurer la tenue d'un dépôt de pain est‑elle assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ?
(Demande d'avis du Directeur Général de l’INPI)
Seules sont assujetties à immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, en ce qui concerne les personnes physiques, celles ayant la qualité de commerçant (art. ler du décret n° 84‑406 du 30 mai 1984).
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce (parmi lesquels figure l'achat de biens meubles pour les revendre) et en font leur profession habituelle (art. ler du Code de Commerce).
A ces deux conditions s'ajoute une troisième : la nécessité pour 1e commerçant d'agir en son nom et pour son propre compte.
La question posée appelle donc une distinction selon que l'exploitant du dépôt de pain achète ce dernier pour le revendre, ou se borne ‑ ce qui est le cas le plus fréquent ‑ à le vendre pour le compte du fournisseur qui lui ristourne une commission.
Dans le premier cas, l'exploitant a la qualité de commerçant. Dans le second cas, il agit comme simple mandataire et n'a pas cette qualité.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT :
L'exploitation d'un dépôt de pain appelle une distinction selon que l'exploitant achète le pain pour le revendre, ou se borne à le vendre pour le compte du fournisseur qui lui ristourne une commission.
Elle n'est assujetti à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés que dans le premier cas.
Délibération du Comité du 7 novembre 1986
Président : M. J. COCHARD
Rapporteur : M. J. DRAGNE