COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
QUESTION n° 86‑24: la personne qui se livre à l'élevage d'animaux est‑elle tenue de s' immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés ?
(Demande d'avis du Directeur Général de 1' INPI faisant suite à une question posée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Toulouse).
1. Le décret n° 84‑406 du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés assujettit à immatriculation "les personnes physiques ayant la qualité de Commerçant" (art. 1. Ier) c'est‑à‑dire "celles qui font des actes de commerce à titre de profession
habituelle" ( art. ler du code de commerce).
Les articles 632 et 633 de ce code donnent la liste des actes de commerce.
La doctrine comme la jurisprudence écartent cependant la qualité de commerçant lorsque les actes de commerce n' ont qu' un caractère occasionnel ou ne sont qu'accessoires à l'activité principale.
2. L'élevage d'animaux consiste, pour l'exploitant agricole, à vendre les animaux qu'il nourrit avec des aliments produits sur son exploitation.
L'article 632 prévoit qu'est commercial "L'achat de biens meubles pour la revente". La vente non précédée d'un achat n'y figure pas.
Par conséquent, l’élevage d'animaux n'est pas une activité commerciale et la personne qui s'y livre n'a pas la qualité de commerçant .
3. Tel ne semble pas être le cas en revanche de l'éleveur qui achète à I' extérieur des aliments pour nourrir ses animaux.
I I y a lieu de rechercher cas par cas si la proportion de denrées achetéss présente ou non un caractère accessoire pour déterminer l'objet principal de l'activité exercée.
Ainsi à propos d' un éleveur de porcs, la Cour de Cassation relève que ce dernier "tout en utilisant la totalité des céréales produits par les terres qu' il exploitait, achetait à l'extérieur... des denrées en quantité importante".
Elle juge que "la proportion représentée par les achats n'avait pas un caractère accessoire ou complémentaire et qu' en conséquence l'éleveur se livrait à des actes de commerce" ( Com. 23 mars 1 9B 1 J.C.P. 1981 IV 207).
Cette solution retenue par la jurisprudence est traditionnelle en matière d'élevage.
Le fait que toutes les exploitations d'élevage sans distinction relèvent de la protection sociale agricole est sans incidence sur le point de savoir si l'exploitant est assujetti ou non au Registre du Commerce et des Sociétés.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT :
Lorsque les animaux sont élevés en tout ou partie avec les produits de l'exploitation, L’élevage n'est pas une activité commerciale.
En revanche, si la proportion des aliments achetés n' a pas un caractère accessoire, l’éleveur acquiert la qualité de commerçant.
DELIBERATION DU COMITE DU 10 JUILLET 1987
PRESIDENT : M. J. COCHARD
RAPPORTEUR : Mme L. GUENOT