COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET
DES SOCIETES
QUESTION n° 86‑26: Un
courtier immobilier est‑il assujetti à immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés alors qu'à la différence de l'agent immobilier,
l'exercice de son activité n'est pas réglementée.
(Demande d'avis du Directeur
Général de l'I.N.P.I. faisant suite à une question posée par la Chambre de
Commerce du Havre ) .
1. Le décret n° 84‑406
du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés assujettit à
immatriculation "Les personnes physiques ayant la qualité de
commerçant" (article 1, 1°) c'est‑à‑dire "Celles qui font
des actes de commerce à titre de profession habituelle" (article ler du
code de commerce).
Le même décret précise en
outre que "nul ne peut être immatriculé au Registre s' il ne remplit les
conditions nécessaires à l 'exercice de son activité" ( article 2 ) .
2. La liste des actes de
commerce est donnée aux articles 632 et 633 du code de commerce,
"l’entreprise d'agences d'affaires et l'opération de courtage" en
font partie.
La notion "d'agence
d'affaires" recouvre un certain nombre de professions parmi lesquelles la
doctrine et la jurisprudence rangent celle d' agent immobilier.
Ainsi le courtier comme
l'agent immobilier ont une activité de nature commerciale et sont, de ce fait,
assujettis à immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
3. Les conditions d'exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce sont réglementées par la loi n° 70.9 du 2 janvier 1970.
En conséquence, les personnes
qui se livrent ou prêtent leur concours à des transactions sur des immeubles et
des fonds de commerce doivent être titulaires d'une carte professionnelle
délivrée, sous certaines conditions, par le Préfet du Département (à Paris, le
Préfet de Police ) .
Cette loi vise les agents
immobiliers qui interviennent directement ou indirectement ‑ à titre de
mandataires ‑ dans des opérations immobilières.
En revanche, le courtier qui
se borne à rapprocher deux parties pour les amener à contracter, n'est pas
soumis à cette réglementation.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE
L'AVIS SUIVANT :
- Les activités de courtier
et d'agent immobilier sont de nature commerciale et les personnes qui s'y
livrent sont assujetties à immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
‑ Seul l'agent
immobilier dont l'activité est réglementée doit être titulaire d' une carte
professionnelle.
DELIBERATION DU COMITE DU 10
JUILLET 1987
PRES I DENT : M. J. COCHARD
RAPPORTEUR: Mme L. GUENOT