COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

QUEST I ON n° 87‑9 : Dans le cas d' une double déclaration d' un commerçant‑agent commercial, le greffe du tribunal de commerce peut‑il être considéré comme le Centre de Formalités des Entreprises compétent ?

 

(Demande d'avis du Directeur Général de l'INPI faisant suite à une question posée par le Centre de Formation des Assistants Techniques de Commerce).

 

1. La compétence des Centres de formalités des entreprises est fixée par le décret n° 81‑257 du 18 mars 1981 créant ces Centres, en son article 3.

Pour les agents commerciaux, le Centre compétent est le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement.

Pour les commerçants, c' est la Chambre de commerce et d'industrie, sauf pour ceux d'entre eux qui sont assujettis à inscription au répertoire des métiers; dans ce dernier cas, le Centre compétent est la Chambre des métiers.

Le texte ne se prononce pas, en cas de pluralité d'activités (telle que celles de commerçants agents commerciaux) sur la détermination du Centre compétent.

2. I I semblerait peu compatible avec I'objectif de simplification des formalités poursuivi lors de la création des Centres que les déclarants soient amenés à multiplier leurs démarches.

I l parait au contraire logique qu' ils puissent dans de tels cas, s' adresser indistinctement au Centre de formalités compétent de leur choix.

 

LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L’AVIS SUIVANT:

 

Le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, Centre de formalités des entreprises compétent pour les agents commerciaux ( art ic le 3 du décret du 18 mars 1981) est habilité à recevoir les formalités des commerçants agents-commerciaux si ceux‑ci choisissent de recourir à lui pour les accomplir,

 

DELIBERATION DU COMITE DU 10 JUILLET 1987

PRESIDENT : M. Jean COCHARD

RAPPORTEUR : M. Bernard VEIN