COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

Question n° 89‑26 : L'article 1844‑5 du Code Civil (dans sa rédaction résultant de la loi 88‑15 du 5 janvier 1988) prévoit que la dissolution d'une société, à l'initiative de l'associé disposant de toutes les parts sociales, entraîne transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique. Toutefois, est‑il précisé, les créanciers peuvent faire opposition dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle‑ci. Se pose, entre autres, la question de la détermination du lieu des oppositions et des formalités à effectuer au greffe du Tribunal de Commerce.

 

(Question de M. le greffier en chef du Tribunal de Commerce de Montluçon).

 

1.‑ L'article 1844‑5 du Code Civil pose pour principe, en son alinéa ler, que "la réunion de toutes les parts sociales en une seule main entraîne pas la dissolution de plein droit de la société" ;

Lorsqu'elle intervient, précise le deuxième alinéa, la "dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation". Cependant, dans cette dernière hypothèse, une procédure est organisée par le troisième alinéa afin d'assurer la garantie des créanciers de la société.

C'est ainsi que : "Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle‑ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées."

 

2.‑ Les modalités de la dissolution ainsi que ses conséquences à l'égard des tiers sont précisées par divers textes de nature réglementaire.

"L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés" (décret n° 78‑704 du 3 juillet 1978).

Conformément au droit commun, la dissolution ainsi intervenue doit donner lieu à publication dans un journal d'annonces légales (article 287 du décret 67‑236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales).

La publication faisant courir le délai d'opposition ouvert aux créanciers s'entend de celle effectuée dans ce journal (art. 8 du décret précité du 3 juillet 1978).

3.‑ En l'absence de dispositions particulières, l'opposition ‑ appelant semble‑t‑il un acte direct auprès de la société ‑ n'impose en elle-même aucune inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

Seule doit y être requise, à l'initiative de l'associé unique, la radiation de l'immatriculation dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine (art. 24 du décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés).

Comme rappelé plus haut, ce transfert s’opère sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les délais prévus à l'article 1844‑5 du Code Civil.

 

LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT :

 

En cas de dissolution d'une société à l'initiative de l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, les oppositions éventuelles émanant de créanciers de la société n'ont pas, en elles-mêmes, à faire l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

Seule doit y être requise, à l'initiative de l'associé unique, la radiation de l'immatriculation dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.

Ce transfert est réalisé à l'issue du délai d'opposition s'il n'en est pas formé. Dans le cas contraire, il intervient lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou lorsqu'il a été procédé au remboursement des créances ou à la constitution des garanties ordonnées par le tribunal.

Délibération du Comité du 26 février 1990

 

Président : M. J. COCHARD

 Rapporteur : M. J. DRACNE