COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE
ET DES SOCIETES
QUESTION 91‑15: Une personne physique qui exerce une activité "d'intermédiaire" par laquelle elle met à la disposition l'accès à des services télématiques sur Minitel, rémunérée par un pourcentage variable en fonction du temps d'interrogation par les clients, doit‑elle requérir son immatriculation au RCS ?
Demande d'avis du Directeur général de l’l.N.P.I. faisant suite à une question posée par la Chambre de Commerce et d’industrie de Blois.
Aux termes de l'article 1er du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L'activité d'intermédiaire consiste en l'espèce en la mise à disposition d'appareils télématiques et de lignes téléphoniques nécessaires à la consultation par Minitel. L'intervention est régulièrement rémunérée sous forme d'une commission dégressive. En cela, l’activité d'intermédiaire s'analyse comme une entreprise de fourniture de services.
La doctrine aussi bien que la jurisprudence admet que la vente de services entre dans la catégorie prévue par l'article 632 alinéa 6 du Code de Commerce, qui répute acte de commerce, "toute opération de fournitures."
Ainsi cette activité, si elle est exercée à titre de profession et d'une manière habituelle est commerciale.
La personne qui l'exerce aura en conséquence l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT:
Une personne physique qui exerce une activité d'intermédiaire par laquelle elle met a la disposition de ses clients l'accès à des services télématiques sur Minitel exerce une activité commerciale.
Si elle fait de cette activité sa profession, elle devra requérir son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Délibération du Comité du 22 mai 1992
Président: Jean‑Pierre
COCHARD
Rapporteur: Jean‑Jacques MEY