COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE

ET DES SOCIETES

 

 

QUESTION 91‑22: A la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main dans une SARL, quelles sont les formalités à accomplir en vue de la radiation de la société:

 

a) faut‑il que la société procède à une formalité de dissolution, et ensuite une formalité de radiation ?

 

b) ou bien, faut‑il que l'associé unique procède à la formalité de radiation en précisant sur la déclaration, qu'il y a transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, et donc exclure la formalité de dissolution ?

 

Demande d'avis du Directeur Général de l'I.N.P.I. faisant suite à une demande de la Chambre de Commerce et d’industrie d'Arles.

 

(La réponse à cette question a déjà été donnée dans l'avis 89‑26 du 26 février 1990).

 

Rappel de l'avis 89‑26:

 

1. L 'article 1844‑5 du Code civil pose pour principe, en son alinéa 1er que "la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société".

 

Lorsqu'elle intervient, précise le deuxième alinéa, la "dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé` unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation". Cependant, dans cette deuxième hypothèse, une procédure est organisée par le troisième alinéa, afin d'assurer la garantie des créanciers de la société.

 

C'est ainsi que: "les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit /e remboursement des créances soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

 

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition ne la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que /e remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.''

 

2. Les modalités de la dissolution ainsi que ses conséquences à l'égard des tiers sont précisées par divers textes de nature réglementaire.

 

"L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés" (décret n° 78‑7û4 du 3 juillet 1978).

 

Conformément au droit commun, la dissolution ainsi intervenue doit donner lieu à publication dans un journal d'annonces légales (artic/e 287 du décret 67‑236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales).

 

La publication faisant courir le délai d'opposition ouvert aux créanciers s'entend de celle effectuée dans ce journal (article 8 du décret précité du 3 juillet 1978).

 

3. En l'absence de dispositions particulières, l’opposition ‑appelant, semble‑t‑il, un acte direct auprès de la société‑ n'impose en elle‑même aucune inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

Seule doit y être requise, à l'initiative de l'associé unique, la radiation de l'immatriculation dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine (article 24 du décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés).

 

Comme rappelé plus haut, ce transfert s'opère sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les délais prévus à l'article 1844‑5 du Code civil.

 

LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'A VIS SUIVANT:

 

En cas de dissolution d'une société à l'initiative de l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, les oppositions éventuelles émanant de créanciers de la société n'ont pas, en elles‑mêmes à faire l’objet d'une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

Seule doit y être requise, à l'initiative de l'associé unique, la radiation de l'immatriculation dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.

 

Ce transfert est réalisé à l'issue du délai d'opposition s'il n'en est pas formé;.Dans le cas contraire, il intervient lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou lorsqu'il a été procédé au remboursement des créances ou à la constitution des garanties ordonnées par le tribunal.

 

Délibération du Comité du 26 février 1990

Président: Monsieur Jean‑Pierre COCHARD

Rapport: Monsieur J. DRAGNE