COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE
ET DES SOCIETES
QUESTION 91‑22: A la
suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main dans une
SARL, quelles sont les formalités à accomplir en vue de la radiation de la
société:
a) faut‑il que la
société procède à une formalité de dissolution, et ensuite une formalité de
radiation ?
b) ou bien, faut‑il que
l'associé unique procède à la formalité de radiation en précisant sur la
déclaration, qu'il y a transmission universelle du patrimoine à l'associé
unique, et donc exclure la formalité de dissolution ?
Demande d'avis du Directeur
Général de l'I.N.P.I. faisant suite à une demande de la Chambre de Commerce et
d’industrie d'Arles.
(La réponse à cette question
a déjà été donnée dans l'avis 89‑26 du 26 février 1990).
Rappel de l'avis 89‑26:
1. L 'article 1844‑5
du Code civil pose pour principe, en son alinéa 1er que "la réunion de
toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de
plein droit de la société".
Lorsqu'elle intervient,
précise le deuxième alinéa, la "dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société à l’associé` unique, sans qu'il y ait
lieu à liquidation". Cependant, dans cette deuxième hypothèse, une
procédure est organisée par le troisième alinéa, afin d'assurer la garantie des
créanciers de la société.
C'est ainsi que: "les
créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente
jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette
l'opposition ou ordonne soit /e remboursement des créances soit la constitution
de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du
patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition ne la personne morale qu'à
l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été
rejetée en première instance ou que /e remboursement des créances a été
effectué ou les garanties constituées.''
2. Les modalités de la
dissolution ainsi que ses conséquences à l'égard des tiers sont précisées par
divers textes de nature réglementaire.
"L'associé entre les
mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment,
dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue
de la mention de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés"
(décret n° 78‑7û4 du 3 juillet 1978).
Conformément au droit
commun, la dissolution ainsi intervenue doit donner lieu à publication dans un
journal d'annonces légales (artic/e 287 du décret 67‑236 du 23 mars 1967
sur les sociétés commerciales).
La publication faisant
courir le délai d'opposition ouvert aux créanciers s'entend de celle effectuée
dans ce journal (article 8 du décret précité du 3 juillet 1978).
3. En l'absence de
dispositions particulières, l’opposition ‑appelant, semble‑t‑il,
un acte direct auprès de la société‑ n'impose en elle‑même aucune
inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.
Seule doit y être requise,
à l'initiative de l'associé unique, la radiation de l'immatriculation dans le
délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine (article
24 du décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés).
Comme rappelé plus haut,
ce transfert s'opère sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les délais prévus
à l'article 1844‑5 du Code civil.
LE COMITE EMET EN
CONSEQUENCE L'A VIS SUIVANT:
En cas de dissolution
d'une société à l'initiative de l'associé entre les mains duquel sont réunies
toutes les parts sociales, les oppositions éventuelles émanant de créanciers de
la société n'ont pas, en elles‑mêmes à faire l’objet d'une inscription au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Seule doit y être requise,
à l'initiative de l'associé unique, la radiation de l'immatriculation dans le
délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.
Ce transfert est réalisé à
l'issue du délai d'opposition s'il n'en est pas formé;.Dans le cas contraire,
il intervient lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou
lorsqu'il a été procédé au remboursement des créances ou à la constitution des
garanties ordonnées par le tribunal.
Délibération du Comité du
26 février 1990
Président: Monsieur Jean‑Pierre
COCHARD
Rapport: Monsieur J.
DRAGNE