COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
QUESTION 93 5: Conformément aux dispositions de l’article
1844.5 alinéa 3 du Code Civil, "en
cas de dissolution, celle ci entraîne la transmission universelle du patrimoine
de la société à l'associe unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les
créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente
jours à compter de la publication de celle-ci... "
Contrairement aux dispositions relatives à la vente ou à l'apport de fonds de commerce (loi 1909 art. 3 ‑ art. 7) le texte ci‑dessus ne prévoit aucune mention obligatoire concernant le texte de l'insertion.
Pour régulariser la formalité, le Greffier peut‑il accepter une insertion informant seulement de la transmission ou renvoyant au texte, ou doit‑il exiger que soient mentionnés les délais et lieu d'opposition (forme) ?
Question posée par le Greffier du Tribunal de Commerce de Caen.
L'article 1844‑5 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi 8~15 du 5 Janvier 1988, relative au développement et à la transmission des entreprises, a simplifié les dispositions afférentes à la dissolution des sociétés unipersonnelles substituant ainsi un droit d'opposition des créanciers sociaux à la liquidation en cas de dissolution.
L'article 8 alinéa 2 du décret 78‑704 du 3 juillet 78 précise:
"les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci » dans un journal d'annonces légales.
La publication faisant courir le délai d'opposition ouvert aux créanciers, s'entend de celle effectuée dans le journal d'annonces légales.
Voir en ce sens l'avis 89-26 du 26.02.90.
S'agissant d'une procédure simplifiée, il n’y a pas de mentions obligatoires particulières autres que celles prévues à l'article 1844‑5 alinéa 3 du Code Civil.
Les pièces justificatives sont définies par arrêté, et en matière de publicité légale les textes sont d'application stricte, le greffier ne saurait contraindre le déclarant à fournir des mentions non prévues par les textes.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT:
L'insertion dans un journal d'annonces légales informant de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique visée à l'article 18445 alinéa 3 du Code Civil ne doit comporter d'autres mentions particulières que celle de la décision de dissolution prévue par les textes.
Délibération du Comité du 8 avril 1993