COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
QUESTION N° 93‑17: Quelle est la nature de l'activité d'un coiffeur exploitant un salon en son nom propre et employant 25 salariés ?
Demande d'avis du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle faisant suite à une question posée par l'INSEE
1. L'activité artisanale
L'article 1er du décret n° 83‑487 du 10 juin 1983 modifié, précise que "doivent être immatriculées au Répertoire des métiers les personnes n'employant pas plus de 10 salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche".
Le coiffeur employant 25 salariés dépasse le seuil des effectifs retenus comme critère
2. Distinction entre entreprise artisanale et commerciale
Selon une jurisprudence constante le critère retenu repose sur l'idée de spéculation
Alors que le commerçant fait des achats pour revendre pour en tirer un bénéfice, l'artisan ne spécule pas sur la marchandise ou les matières premières (Cour de cassation 4 octobre 1966 ‑ Chambre commerciale ‑ Bulletin IV n 682)
Dans un arrêt du 16 juillet 1982 (Bulletin IV n 272) la Cour de cassation a confirmé que devait être considéré comme artisan "la personne qui exerce la profession d'entrepreneur de maçonnerie avec l'aide d'un petit nombre de salariés et qui ne spécule ni sur les matériaux achetés, ni sur la main d'oeuvre qu'elle emploie".
Voir dans le même sens arrêt du 11 juillet 1984 (Bulletin IV n 230)
En revanche la qualité de commerçant a toujours été reconnue à un artisan inscrit au Répertoire des métiers lorsque
‑ "celui‑ci tire profit tant du travail de ses ouvriers et employés que des matériaux fournis"
(Chambre commerciale 11 juillet 1984 ‑ Bulletin IV n 228)
‑ "L’importance de ses activités dépasse le cadre purement artisanal', du fait du montant des marchés passés et du nombre de salariés employés (Chambre commerciale 19 novembre 1975 ‑ Bulletin IV n 275)
Voir dans le même sens arrêt du 26 juin 1968 ‑ Bulletin IV n 205
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L’AVIS SUIVANT: :
Un coiffeur exploitant en son nom personnel un salon employant 25 salariés exerce une activité commerciale
Délibération du Comité du 19 novembre l993