COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
QUESTION N° 93‑22: Une personne qui exerce à titre individuel une activité de Conseil en entreprise, de Conseil en informatique, de bureau d'études, est‑elle tenue de s'immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés ?
Demande d'avis du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle faisant suite à une question posée par le CEFAC.
1. La seule circonstance de taire état d'une activité de Conseil en entreprise, de Conseil en informatique, de bureau d'étude, ne permet pas de déterminer si la personne doit ou non être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n 84‑406 du 30 mai 1984 sont assujetties à immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés "les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ...".
"Sont commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle" (article 1 er du Code de Commerce).
Il convient d'examiner au cas par cas si au regard des dispositions du Code de commerce l'activité exercée est ou non commerciale.
3.11 résulte d'arrêts:
"Est purement professionnelle et n'a aucun caractère commercial l'activité qui consiste en consultations et visites aux fins de donner des conseils et des directives pour l'achat... et l'emploi d'ordinateur et ne comporte ni gestion des affaires d'autrui, ni fournitures matérielles quelconque, ni même mise à la disposition temporaire de main d’oeuvre qui soit sous les ordres du client'. (Cour de cassation 5 mars 1971 ‑ Chambre civile Bulletin 3ème partie n 1 68).
La plupart des professions libérales sont organisées. Celle de conseil juridique bénéfice d'un statut réglementé depuis 1 971. Avant cette réglementation, il a été reconnu commerçant:
"un conseiller juridique ‑ organisateur conseil ‑ dont l'activité avait pour objet la fourniture à autrui de services de tiers" (Cour de cassation 18 janvier 1966 ‑ Chambre commerciale).
"Le conseiller juridique ou fiscal n'est pas commerçant; mais encore faut‑il qu’il se borne à donner des avis juridiques, sans se livrer à des actes d'intermédiaires qui en feraient un agent d'affaires" (Commission supérieur de cassation 5 novembre 1931 ‑ Gazette du Palais 1932 ‑ 2 ‑ 748 sous note a).
"Un conseiller juridique et fiscal qui ne se borne pas à donner à ses clients des consultations mais dont l'activité consiste pour une part non négligeable à exécuter dans leur intérêt des actes d'entremises est imposable suivant les règles applicables aux bénéfices commerciaux' (Conseil d'Etat 30 octobre 1957 ‑ req n 36‑653).
"Certains experts se cantonnent dans une position de
consultants, se bornant à délivrer des avis juridiques ou techniques à leurs
clients qui devront en tirer eux mêmes des raisons d’agir pour la défense de
leurs intérêts. A ce stade purement intellectuel la profession est
exclusivement libérale" (Conseil
d'Etat 18 mars 1932 ‑ req n 15210).
"Ne sont réputés exercer une activité commerciale que
les experts qui se conduisent en fait comme des agents d'affaires" (Conseil d'Etat 24 octobre 1953 ‑ req
13449).
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT:
Une personne qui exerce à titre individuel une activité purement intellectuelle sans fournir d'autres prestations n'a pas à être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Délibération du Comité du 7 janvier 1994