COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
QUESTION N 94‑13: Un agriculteur qui fait des actes de commerce est‑il tenu de s'immatriculer au R.C.S. ?
Cas 1: Les activités commerciales peuvent être considérées comme accessoires à l'activité agricole (Activités de tourisme ~ la ferme, vente de produits régionaux...).
Cas 2: L'activité commerciale est indépendante de l'activité agricole (exploitation par l'agriculteur d'un magasin de vêtements...).
Cas 3: Cas intermédiaire: l’agriculteur a un magasin de vente de produits régionaux.
Demande d'avis du Directeur général de l'INPI faisant suite à une question posée par la Chambre de Commerce et d’industrie de DIGNE LES BAINS.
Ne sont commerçantes, et à ce titre astreintes à immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, que les personnes physiques ayant la qualité de commerçant (art. 1 er du décret 1984) c’est-à-dire celle exerçant des actes de commerce à titre habituel.
L'article 2 de la loi n 88‑1202 du 30 décembre 1988 affirme le caractère civil des activités agricoles.
Le fait d'exercer des actes de commerce de façon accessoire, résultant de leur activité agricole purement civile, n’entraîne pas la qualité de commerçant.
(Voir en ce sens, Cour de cassation, Chambre sociale le 14.05.1992 (Léandri/RAM et autres); Chambre commerciale le 23.02.1983 (Mora/Société Provendes Vialet).
Les articles 52 ter et 72 bis du Code généra] des impôts autorisent les agriculteurs, remplissant certaines conditions à opter pour un régime d’imposition dans lequel les recettes accessoires commerciales peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole.
Ces textes montrent que, tant que l’activité commerciale reste dans les limites du plafond des recettes autres qu'agricoles pouvant être prises en compte, I'activité commerciale accessoire et liée à l'activité principale des agriculteurs n’entraîne pas la qualité de commerçant.
Il ne peut s'agir dans ce cas que d'une question de fait, et la réponse ne peut être donnée de façon générale.
Cependant, lorsque l’activité commerciale est complètement indépendante de l’activité agricole (magasin de vêtements par exemple), la personne est commerçante et doit donc être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
A rapprocher des avis 93‑1 et 93‑2 relatifs aux cas des exploitants agricoles tenant des chambres d'hôtes.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT:
Une activité commerciale indépendante de l'activité agricole doit donner lieu à immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Une activité commerciale accessoire et liée à l'activité agricole principale donne lieu à immatriculation selon son importance. C'est une question de fait, à apprécier au cas par cas.
Délibération du Comité du 4 mai 1994