COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
QUESTION N 94‑20: A quel moment est‑il possible de supprimer la mention d'office d'un jugement homologuant un concordat, la société ayant réglé son concordat et ce conformément au plan qui avait été arrêté ? Faut‑il une pièce justificative de l'exècution du concordat ?
Demande d'avis du greffier du Tribunal déinstance de SAVERNE.
Aux termes de l'article 35‑4' du décret 84‑406 du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés, sont mentionnces d'office les décisions statuant sur l'homologation du concordat.
L'article 71‑2 a) dispose que "les jugements rendus en matière de règlement judiciaire en cas d'exécution du concordat ne peuvent être communiqués".
Dès lors, I'inscription ne peut être mentionnée sur l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés.
Afin de faire cesser la publicité des jugements relatifs à la procédure de règlement judiciaire ouverte à son encontre, I'assujetti présente une demande au greffe.
Celle‑ci est accompagnée d'une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre (Article 18 de i'arrêté du 9 février 1988).
LE COMITE EMET EN CONSE0UENCE L'AVIS SUIVANT:
L'exécution définitive du concordat par un débiteur en règlement judiciaire fait l'objet d'une modification au registre dont l'effet est de supprimer toutes les publicités relatives à la procédure.
Cette formalité est effectuée au vu d'une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, d~une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
Délibération du Comité du 20 octobre 1994