COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

QUESTION N° 94‑42bis: En complément à l'avis 94‑42 quel type d'acte doit être produit au

Registre du Commerce et des Sociétés ?

 

Demande d'avis du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle faisant suite à une question posée par la Chambre de Commerce et d’industrie du HAVRE.

 

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RAPPEL DE L'AVIS 94‑42

 

QUESTION N° 94‑42: Lorsqu'un représentant permanent d'une société administratrice n'est pas le représentant légal de cette société mais figure sur l'extrait Kbis, cette mention dispense-t-elle le CFE de réclamer les deux exemplaires de la décision lui conférant cette qualité signés par le dirigeant ?

 

Demande d'avis du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle faisant suite à une question posée par la Chambre de Commerce et d’industrie de MELUN.

 

 

La loi n° 66‑537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose dans son article 91, alinéa 1er Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination elle est tenue de désigner un représentant permanent . .. ".

 

Les articles 78 et 79 du décret de 1967 prévoient que la désignation du représentant permanent doit être expresse et donc résulter d'un acte. Cet acte doit être déposé au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

La seule mention de la personne physique concernée sur l'extrait Kbis de la société administrateur n'établit pas que celle‑ci lui ait confiée la qualité de représentant permanent.

 

LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT:

 

Dans le cas de la désignation du représentant permanent d'une société administrateur, le dépôt de l'acte de sa désignation doit être effectué en double exemplaire en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

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En l'absence de précisions sur les modalités de la désignation du représentant permanent, celle‑ci est à la libre appréciation des dirigeants de la personne morale administratrice et sous leur responsabilité.

 

L'acte de nomination doit être accepté par le greffe en la forme librement choisie par la personne morale administratrice. Il fait l’objet d'un dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés.

 

Délibération du Comité du 27 septembre 1995