COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
QUESTION N° 95-31: Une personne physique
peut-elle être à la fois, administrateur en son nom propre et représentant
permanent d'une société administrateur, au sein d'un même conseil d'administration
de société anonyme ?
Demande d'avis du Greffe du Tribunal de Commerce
Beauvais.
L'article 91 de la loi du 24 juillet 1966, qui
impose à une personne morale nommée administrateur de désigner un représentant
permanent, ne prévoit pas expressément l'hypothèse où cette fonction est
exercée par une personne physique ayant elle-même par ailleurs la qualité
d'administrateur en son nom propre.
Un tel cumul parait cependant difficilement
compatible avec le caractère collégial du conseil d'administration, ainsi
qu'avec les règles relatives à son fonctionnement et à ses délibérations.
Il en est notamment ainsi de la détermination du
nombre de membres de ce conseil, du calcul des règles de quorum et de majorité
pour lesquels la double qualité de représentant permanent et de membre du
conseil à titre personnel introduirait un élément grave d'incertitude. Par
ailleurs, si le représentant permanent d'une personne morale engage sa
responsabilité personnelle dans les délibérations du conseil auquel il participe,
il peut difficilement ne pas tenir compte des instructions que lui donne la
personne morale qu'il représente et qui est solidairement responsable avec lui;
il peut, dès lors, lui être difficile de déterminer sa décision en ses qualités
successives d'une façon suffisamment indépendante.
Cette atteinte au principe de collégialité
serait, particulièrement sensible lorsque le nombre des administrateurs est
égal au minimum légal de trois prévu par l'article 89 de la loi du 24 juillet 1
966.
En effet, l’admission de ce cumul joint à
l'application éventuelle des dispositions de l'article 83-1 du décret du 23
mars 1967 sur l'existence d'un mandat délivré par un autre administrateur en
vue d'une représentation ponctuelle à un conseil d'administration déterminé
pourrait permettre, en pratique, à un conseil d'administration de ne
fonctionner qu'avec une seule personne assumant trois mandats
d'administrateurs.
Cette interprétation est aussi celle du
ministère de la justice - M. P. BAS, J.O. Débats AN 1978 P. 915 -:
43253 - 31 décembre 1977 - M. Pierre Bas expose
à M. le ministre de la justice qu'aux termes de l'article 135 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales les sociétés anonymes
constituées avec un directoire et un conseil de surveillance ont la possibilité
de voir figurer à ce dernier organisme une personne morale qui est représentée
aux réunions du conseil de surveillance par un « représentant
permanent ». Est-il envisageable qu'une personne physique déjà membre du
conseil de surveillance à titre personnel puisse également y figurer à titre de
Représentant permanent d'une société qui serait elle-même membre du conseil.
Réponse - La situation envisagée par l'honorable
parlementaire n'est prévue par aucune disposition expresse de la loi du 24
juillet 1966 mais elle paraît difficilement compatible avec le caractère
collégial des conseils d'administration ou de surveillance, et avec les règles
relatives au fonctionnement et aux délibérations de ces conseils. Il en est
notamment ainsi de la détermination du nombre de membres de ces conseils, du
calcul des règles de quorum et de majorité pour lesquels la double qualité de
représentant permanent et de membre du conseil à titre personnel introduirait
un élément grave d'incertitude. Par ailleurs, si le représentant permanent
d'une personne morale engage sa responsabilité personnelle dans les
délibérations des conseils auxquels il participe, il peut difficilement ne pas
tenir compte des instructions que lui donne la personne morale qu'il représente
et qui est solidairement responsable avec lui; il peut, dès lors, lui être
difficile de déterminer sa décision en ses qualités successives d'une façon
suffisamment indépendante.
En pratique un greffier constatant un tel cumul
serait fondé:
. à prendre une décision de refus d'inscription
de la société anonyme concernée en faisant application des dispositions des
articles 30 et 31 du décret du 30 mai 1984;
. ou, le cas échéant, sur le fondement de
l'article 34 du même décret, à inviter une société déjà immatriculée à
régularise son dossier et, s'il y a lieu, à saisir le juge commis à la
surveillance du registre du commerce et des sociétés.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT:
Dans une société anonyme, la double qualité de
représentant permanent d'une personne morale administrateur et d'administrateur
à titre personnel n'apparaît pas compatible avec les règles de fonctionnement
du conseil d'administration et, notamment, avec son caractère collégial.
Un tel cumul justifie, sous réserve de
l'appréciation des cours et tribunaux, une décision de refus d'inscription, ou,
le cas échéant, après une demande infructueuse de régularisation, une saisine
du juge commis à la surveillance du registre.
Délibération du Comité du 19 juillet 1995
Président: Jean-Pierre COCHARD
Rapporteur: Christian REMENIERAS