COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

96‑09: Le décret du 10.04.95 (Art. 13) relatif au RCS indique que "tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un Tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle‑ci. demander sa radiation".

Cette disposition interdit‑elle au commerçant de demander sa radiation plus d'un mois avant sa date de cessation ? Si oui, le CFE est‑il en droit de refuser une telle déclaration?

 

Demande d'avis de la Chambre de Commerce et d’industrie de Haute‑Savoie.

 

L'article 13 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés dispose que:

.` Tout commerçant immatriculé doit, dans un délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle

 ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation "

 

Aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 96‑650 du 19 juillet 1996 relatif aux Centres de formalités des entreprises, le CFE ne peut apprécier le bien fondé des déclarations.

Dès lors, il ne doit pas refuser une déclaration de cessation d'activité effectuée hors délais.

Le CFE doit toutefois appeler l’attention du déclarant sur le fait que la déclaration de radiation faite plus d'un mois avant la date de cessation d'activité est irrégulière.

Pour les demandes de radiation effectuées hors délai après la cessation d'activité, il convient de rappeler qu'elle ne peut être refusée par le greffe. La sanction de cette irrégularité étant une inopposabilité aux tiers de la date réelle de la cessation d'activité.

Voir dans le même sens les avis 93‑21 et 95‑56.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:

 

Un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés doit demander sa radiation dans les délais prévus par le texte, c'est‑à‑dire un mois avant ou suivant la date de la cessation d'activité. Toutefois, la déclaration effectuée tardivement ne peut être rejetée.

 

Délibération du comité le 13 mai 1997

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Carola ARRIGHI de CASANOVA