COMITE DE
COORDINATION
DU REGISTRE DU
COMMERCE ET DES SOCIETES
96‑09: Le
décret du 10.04.95 (Art. 13) relatif au RCS indique que "tout commerçant
immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son
activité commerciale dans le ressort d'un Tribunal ou dans le délai d'un mois à
compter de celle‑ci. demander sa radiation".
Cette disposition
interdit‑elle au commerçant de demander sa radiation plus d'un mois avant
sa date de cessation ? Si oui, le CFE est‑il en droit de refuser une telle
déclaration?
Demande d'avis de la
Chambre de Commerce et d’industrie de Haute‑Savoie.
L'article 13 du
décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés dispose
que:
.` Tout commerçant
immatriculé doit, dans un délai d'un mois avant la cessation totale de son
activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à
compter de celle
ci, demander sa radiation en indiquant la date
de cessation "
Aux termes du dernier
alinéa de l'article 5 du décret n° 96‑650 du 19 juillet 1996 relatif aux
Centres de formalités des entreprises, le CFE ne peut apprécier le bien fondé
des déclarations.
Dès lors, il ne doit
pas refuser une déclaration de cessation d'activité effectuée hors délais.
Le CFE doit toutefois
appeler l’attention du déclarant sur le fait que la déclaration de radiation
faite plus d'un mois avant la date de cessation d'activité est irrégulière.
Pour les demandes de
radiation effectuées hors délai après la cessation d'activité, il convient de
rappeler qu'elle ne peut être refusée par le greffe. La sanction de cette
irrégularité étant une inopposabilité aux tiers de la date réelle de la
cessation d'activité.
Voir dans le même
sens les avis 93‑21 et 95‑56.
EN CONSEQUENCE, LE
COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:
Un commerçant
immatriculé au registre du commerce et des sociétés doit demander sa radiation
dans les délais prévus par le texte, c'est‑à‑dire un mois avant ou
suivant la date de la cessation d'activité. Toutefois, la déclaration effectuée
tardivement ne peut être rejetée.
Délibération du
comité le 13 mai 1997
Président: Jean‑Pierre
COCHARD
Rapporteur: Carola
ARRIGHI de CASANOVA