COMITE DE
COORDINATION
DU REGISTRE DU
COMMERCE ET DES SOCIETES
96‑107:
Lorsqu'une juridiction désigne un administrateur provisoire pour une société,
avec mission de la gérer et de l'administrer, et éventuellement de procéder au
dépôt de bilan ou à la liquidation amiable, cette décision peut‑elle être
mentionnée d’office au registre (en vertu de l'article 38‑1 du décret du
30.05.84) ou le dirigeant de la société doit‑il saisir le CFE d’une
déclaration modificative?
Demande d'avis du
Tribunal d’instance de Strasbourg
1. ‑ La
désignation en justice d'un administrateur provisoire chargé de gérer et
d'administrer une société nécessite une inscription modificative. En effet, les
renseignements déclarés en vertu de l'article 15 (A) 10° du décret du 30 mai
1984 en ce qui concerne les dirigeants de cette société doivent être complétés
ou rectifiés.
2. ‑ Sauf
disposition particulière dans la décision désignant cet administrateur sur les
modalités de publicité à accomplir, il appartient à celui‑ci, qui
représente désormais la société, de demander cette inscription modificative par
application des dispositions de l'article 22 du 30 mai 1984.
En effet, cette
formalité ne saurait incomber aux dirigeants de la société, dessaisis de leurs
pouvoirs.
3. ‑
L'administrateur pourra, le cas échéant, être invité par le greffier à
l'accomplir en cas de carence, par application des dispositions de l'article 34
du décret.
4. ‑ En tout
état de cause, la décision ne figure pas parmi celles que l'article 38 impose
de mentionner d'office au RCS (décisions judiciaires prononçant des mesures
d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou
professionnelle, décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité
d'une personne morale).
5. ‑ Il est
cependant permis de considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des
cours et tribunaux, qu'un dépôt en annexe au registre du commerce et des
sociétés d'une copie de cette décision peut être effectuée, sur le fondement
des dispositions de l'article 21 du décret n° 78‑704 du 3 juillet 1978.
Celle‑ci
apparaît en effet assimilable à l'ordonnance sur requête ou en la forme des
référés qui y est visée.
EN CONSEQUENCE, LE
COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:
1. ‑ Sauf
disposition particulière de la décision désignant un administrateur provisoire
en ce qui concerne la publicité à accomplir, il revient à celui‑ci de
demander l'inscription modificative rendue nécessaire par sa désignation.
2. ‑ A défaut,
le greffier doit l'inviter à régulariser la situation. Faute de déférer à cette
invitation dans le délai d'un mois, le greffier peut saisir le juge commis à la
surveillance du RCS.
3. ‑ Le dépôt
en annexe au RCS d'une copie de la décision de désignation de l'administrateur
provisoire peut être effectué, à la diligence du greffier de la juridiction
compétente.
Délibération du
Comité le 13 mai 1997
Président: Jean‑Pierre
COCHARD
Rapporteur: Christian
REMENIERAS