COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

96‑107: Lorsqu'une juridiction désigne un administrateur provisoire pour une société, avec mission de la gérer et de l'administrer, et éventuellement de procéder au dépôt de bilan ou à la liquidation amiable, cette décision peut‑elle être mentionnée d’office au registre (en vertu de l'article 38‑1 du décret du 30.05.84) ou le dirigeant de la société doit‑il saisir le CFE d’une déclaration modificative?

 

Demande d'avis du Tribunal d’instance de Strasbourg

 

1. ‑ La désignation en justice d'un administrateur provisoire chargé de gérer et d'administrer une société nécessite une inscription modificative. En effet, les renseignements déclarés en vertu de l'article 15 (A) 10° du décret du 30 mai 1984 en ce qui concerne les dirigeants de cette société doivent être complétés ou rectifiés.

2. ‑ Sauf disposition particulière dans la décision désignant cet administrateur sur les modalités de publicité à accomplir, il appartient à celui‑ci, qui représente désormais la société, de demander cette inscription modificative par application des dispositions de l'article 22 du 30 mai 1984.

En effet, cette formalité ne saurait incomber aux dirigeants de la société, dessaisis de leurs pouvoirs.

3. ‑ L'administrateur pourra, le cas échéant, être invité par le greffier à l'accomplir en cas de carence, par application des dispositions de l'article 34 du décret.

4. ‑ En tout état de cause, la décision ne figure pas parmi celles que l'article 38 impose de mentionner d'office au RCS (décisions judiciaires prononçant des mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité d'une personne morale).

5. ‑ Il est cependant permis de considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, qu'un dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés d'une copie de cette décision peut être effectuée, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du décret n° 78‑704 du 3 juillet 1978.

Celle‑ci apparaît en effet assimilable à l'ordonnance sur requête ou en la forme des référés qui y est visée.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:

 

1. ‑ Sauf disposition particulière de la décision désignant un administrateur provisoire en ce qui concerne la publicité à accomplir, il revient à celui‑ci de demander l'inscription modificative rendue nécessaire par sa désignation.

2. ‑ A défaut, le greffier doit l'inviter à régulariser la situation. Faute de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois, le greffier peut saisir le juge commis à la surveillance du RCS.

3. ‑ Le dépôt en annexe au RCS d'une copie de la décision de désignation de l'administrateur provisoire peut être effectué, à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

 

Délibération du Comité le 13 mai 1997

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Christian REMENIERAS