COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

96‑108: A la question 93‑11 relative aux décisions de déchéances ou de faillites personnelles mentionnées d'office au RCS, le Comité de coordination avait émis l'avis, qu’au regard des dispositions du décret du 30 mai 1984, que ces mentions ne devaient pas disparaître lorsque les décisions, prononcées pour une période limitée, devenaient caduques.

Cependant, aux termes de l'article 133‑11 du code pénal: « il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ».

Ces décisions donnent lieu, semble‑t‑il, à réhabilitation de droit au terme de la durée fixée; or, par application de l'article 133‑16 du code pénal, la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par l'article 133‑11, ci‑dessus reproduit.

Par conséquent, au regard de ces dispositions, les décisions de déchéances, interdictions ou faillites personnelles prononcées pour une durée limitée doivent‑elles disparaître du registre du commerce à l'issue de cette durée et dans l'affirmative, qui doit procéder à la mention modificative.

 

Demande d'avis du tribunal de commerce de Valenciennes

 

1‑. Le retrait du casier judiciaire, prévu par l'article 769 du code de la procédure pénale, des jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 à l'expiration du délai de 5 ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives n'emporte pas réhabilitation.

Les dispositions des articles 133‑11 et 133‑16 du code pénal ne reçoivent pas application dans ce cas.

2‑. Comme le Comité l'a rappelé dans un précédent avis (93‑11) ni l'article 36‑1 (16°) du décret du 30 mai 1984 ni aucune disposition de ce décret ne prévoient formellement la disparition de la mention des décisions visées ci-dessus, lorsque la période pour laquelle elles ont été prononcées étant expirée, elles se trouvent frappées de caducité.

3. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, à l'expiration de cette période, saisisse le juge commis à la surveillance du registre d'une requête tendant à les faire disparaître du registre du commerce et des sociétés.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:

 

1‑. Le retrait du casier judiciaire des jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° ô5‑98 du 25 janvier 1985 n'emporte pas réhabilitation et ne permet pas l'application des articles 133‑11 et 133‑16 du code pénal.

 

2‑. Ainsi que le comité l'a déjà indiqué dans l'avis 93‑11, aucune disposition du décret du 30 mai 1984 ne prévoit que la mention de ces décisions ne disparaisse du registre du commerce et des sociétés, lorsque à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été prononcées, celles‑ci deviennent caduques.

 

3. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé prenne l'initiative de saisir, à l'issue de cette période, le juge commis à la surveillance du RCS d'une requête afin de supprimer cette mention.

 

Délibération du Comité le 13 mai 1997

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Christian REMENIERAS