COMITE DE
COORDINATION
DU REGISTRE DU
COMMERCE ET DES SOCIETES
96‑108: A la
question 93‑11 relative aux décisions de déchéances ou de faillites
personnelles mentionnées d'office au RCS, le Comité de coordination avait émis
l'avis, qu’au regard des dispositions du décret du 30 mai 1984, que ces
mentions ne devaient pas disparaître lorsque les décisions, prononcées pour une
période limitée, devenaient caduques.
Cependant, aux termes
de l'article 133‑11 du code pénal: « il est interdit à toute personne
qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales,
de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances
et incapacités effacées par l’amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque
forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document
quelconque ».
Ces décisions donnent
lieu, semble‑t‑il, à réhabilitation de droit au terme de la durée
fixée; or, par application de l'article 133‑16 du code pénal, la
réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par l'article
133‑11, ci‑dessus reproduit.
Par conséquent, au
regard de ces dispositions, les décisions de déchéances, interdictions ou
faillites personnelles prononcées pour une durée limitée doivent‑elles
disparaître du registre du commerce à l'issue de cette durée et dans
l'affirmative, qui doit procéder à la mention modificative.
Demande d'avis du
tribunal de commerce de Valenciennes
1‑. Le retrait
du casier judiciaire, prévu par l'article 769 du code de la procédure pénale,
des jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par
l'article 192 de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 à l'expiration du
délai de 5 ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives
n'emporte pas réhabilitation.
Les dispositions des
articles 133‑11 et 133‑16 du code pénal ne reçoivent pas
application dans ce cas.
2‑. Comme le
Comité l'a rappelé dans un précédent avis (93‑11) ni l'article 36‑1
(16°) du décret du 30 mai 1984 ni aucune disposition de ce décret ne prévoient
formellement la disparition de la mention des décisions visées ci-dessus,
lorsque la période pour laquelle elles ont été prononcées étant expirée, elles
se trouvent frappées de caducité.
3. Toutefois, rien ne
s'oppose à ce que l'intéressé, à l'expiration de cette période, saisisse le
juge commis à la surveillance du registre d'une requête tendant à les faire
disparaître du registre du commerce et des sociétés.
EN CONSEQUENCE, LE
COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:
1‑. Le retrait
du casier judiciaire des jugements prononçant la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° ô5‑98 du 25 janvier
1985 n'emporte pas réhabilitation et ne permet pas l'application des articles
133‑11 et 133‑16 du code pénal.
2‑. Ainsi que
le comité l'a déjà indiqué dans l'avis 93‑11, aucune disposition du
décret du 30 mai 1984 ne prévoit que la mention de ces décisions ne disparaisse
du registre du commerce et des sociétés, lorsque à l'expiration de la durée
pour laquelle elles ont été prononcées, celles‑ci deviennent caduques.
3. Toutefois, rien ne
s'oppose à ce que l'intéressé prenne l'initiative de saisir, à l'issue de cette
période, le juge commis à la surveillance du RCS d'une requête afin de
supprimer cette mention.
Délibération du Comité
le 13 mai 1997
Président: Jean‑Pierre
COCHARD
Rapporteur: Christian
REMENIERAS