COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
96‑11bis: L'article 1er Ter de l'ordonnance de 1958 s'applique‑t‑il quand une personne est logée par un parent ou un concubin et donc n'est pas elle-même titulaire du titre de propriété ou du bail d'habitation ? S'applique‑til également pour le commerce ambulant.
Demande d'avis de la Chambre de Commerce et d’industrie de Nevers et de la Nièvre et du
Tribunal de Commerce d'Antibes.
1. L'article 1er Ter de l'ordonnance de 1958 dispose que la personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation....
En l'absence de condition supplémentaire imposée par le texte, il faut seulement que le local déclaré soit effectivement celui dans lequel le déclarant habite régulièrement et à son principal établissement au sens du Code civil.
L'article 14 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 dispose d'ailleurs que "en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
‑ au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du Code civil;
‑ au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile;
‑ au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an.
Idem en cas de décès. Rapprocher des avis 95‑33 et 95‑34.
2. Le cas du commerce ambulant doit être distingué des autres cas, dans la mesure où il est spécialement régit par les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 et du décret du 31 juillet 1970 qui prévoient expressément que l'immatriculation se fait au lieu du domicile.
Le domicile dans ce cas ne doit pas être considéré comme un "siège" au sens de l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958.
LE COMITE EMET EN CONSEQUENCE L'AVIS SUIVANT:
1. Le local d'habitation au sens de l'article 1er ter de l'ordonnance de 1958 est celui dans lequel la personne réside effectivement.
Il n'est pas besoin que le titre de propriété ou le bail soit à son nom.
2. L'article 1 er ter de l'ordonnance de 1958 ne s'applique pas aux commerçant
Délibération du Comité du 13 mai 1996
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur: Carola ARRIGHI de CASANOVA