COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

 

96‑76: Dans quel cas un établissement commercial secondaire doit‑il se déclarer au RCS Notamment lorsqu'il s'agit d'un automate ?.

 

En effet, ce mode de commerce se développe de plus en plus, il s'agit de machine sans salarié délivrant de la marchandise et dont le paiement se fait en monnaie ou carte de crédit, la machine délivre un bon de caisse. Deux principaux cas nous intéressent, à savoir:

 

‑ un établissement secondaire pour un point d'approvisionnement en essence (sans salarié) et ayant un mode de paiement par carte bancaire;

 

‑ un établissement secondaire pour un distributeur multi‑service (alimentation générale dans IQS campagnes) avec un système de paiement par carte bancaire ou pièces et billets.

 

Demande d'avis du Directeur général de l'INPI suite à une question de l'INSEE.

 

96‑81: Les automates de distribution de biens (essence, bonbons, préservatifs, boissons, multi‑service épicerie...) ou de services (lavages de voitures, laveries automatiques, ...) doivent‑ils être inscrits au R.C.S. comme établissement secondaire lorsqu'ils ont une adresse distincte du siège ou d'un autre établissement ?

 

Dans certains cas ces "automates" fonctionnent en dehors de tout personnel, et avec un mode de paiement par carte de crédit délivrant seulement IQ ticket de carte bancaire.

 

Pour ce type d'établissements, peut‑on dire qu'il y a acte de commerce, doivent‑il effectivement faire l'objet d'une demande d'inscription secondaire au R.C.S. ?

 

Demande d'avis du Directeur général de l’INPI suite à une question de l'INSEE.

 

Aux termes de l'article 9 du décret n° 84‑406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés est considéré comme établissement secondaire, au sens de ce décret, tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers.

 

L'établissement secondaire se distingue de l'établissement principal par une certaine autonomie d'exploitation, par une clientèle particulière et une installation matérielle distincte de celle du siège de l'entreprise, enfin par son caractère permanent.

 

A l'évidence, un automate, en tant que tel, ne peut être reconnu comme constituant un établissement. Inversement, l’utilisation de machines automatiques n'est pas exclusive de la création d'un fonds de commerce et de sa déclaration au registre comme établissement.

 

Au cas par cas, il convient de rechercher si l'établissement considéré est un véritable établissement à partir duquel se nouent des relations juridiques avec des tiers.

 

Ainsi l'exploitation d'un ou de plusieurs automates intégrés dans un ensemble commercial ou industriel plus vaste ne paraît pas devoir être analysée comme constituant un établissement secondaire, même si leur gestion est assurée par une entreprise indépendante.(ex: pompe à essence automatique dans un centre commercial, distributeur de billets automatiques dans les locaux d'une banque, distributeurs automatiques de boissons ou d'aliments placés dans les locaux d'un tiers...).

 

Il n'en est pas de même pour un établissement ouvert à la clientèle, d'une manière permanente et dans des locaux indépendants (ex: station‑service automatisée, laverie automatique, station de lavage de véhicule automatisé et autonome). Dans ce cas, tous les éléments d'un fonds de commerce sont réunis autour de l'élément essentiel qui est la clientèle. Il en résulte l'obligation d'immatriculation de cet établissement dirigé même hors leur présence physique par l'assujetti ou l'un de ses préposés.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:

 

Dans le cas où un établissement se distingue de l'établissement principal par une certaine autonomie d'exploitation, par une clientèle particulière et une installation matérielle distincte, il doit être considéré comme un établissement secondaire au sens de l'article 9 du décret du 30 mai 1984.

 

Il doit en conséquence être immatriculé au RCS même si son exploitation ne fait appel qu'à l'utilisation de machines automatiques.

 

Délibération du Comité le 4 novembre 1997

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Jean‑Jacques MEY