COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

96‑91 : Un ambulant peut‑il présenter, lors de son immatriculation ou d'un transfert, un contrat de domiciliation comme justificatif et retenir comme siège, l'adresse de l'agence de domiciliation ?

 

Demande d'avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun

 

L'article 1er bis de l'ordonnance n° 58‑1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce dispose que « toute personne demandant son immatriculation au registre d commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise...

 

La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. Ce décret précisera, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée ».

 

L'article 1er ter de la même ordonnance donne la possibilité d'installer, nonobstant toute disposition légale ou stipulation contraire, le siège de l'entreprise dans le local d'habitation de son représentant légal pour un délai de deux ans. .

 

Toutefois, la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 concernant l'exercice des activités ambulantes est une loi spéciale, de police, qui contient des dispositions particulières, d'une part pour contrôler le commerce ambulant et d'autre part pour tenir compte de la spécificité de celui‑ci.

 

En effet, l'article 1er de la loi dispose que « toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration aux autorités administratives ».

 

Cet article oblige à faire une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales.

 

1. Pour les personnes physiques

 

Dans son article 2, le décret n° 70‑708 du 31 juillet 1970 appliquant la loi précitée de 1969, prévoit que la personne doit effectuer ses formalités au lieu de son domicile. Celui‑ci s'entend du lieu où, conformément à l'article 102 du code civil, la personne a son principal établissement.

 

II ne s'agit pas dans ce texte d'établissement au sens du registre du commerce et des sociétés (c'est‑à‑dire local dans lequel est exercée une activité commerciale), mais du lieu où la personne habite effectivement.

 

Seul le lieu où la personne physique habite doit donc être pris en compte, à l'exclusion

 

‑ d'une part d'un éventuel établissement commercial (fonds de commerce) exploité par cette personne physique. En effet, le décret du 31 juillet 1970 dispose qu'il ne s'applique pas aux professionnels effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestation de service à partir d'établissements fixes (article 1 er) ;

 

‑ d'autre part d'une adresse de « domiciliation » au sens de l'ordonnance de 1958, puisque le décret précise que c'est le lieu de l'habitation qui doit être pris en compte.

2. Les personnes morales

Le domicile des personnes morales est le lieu où elles installent leur siège social.

 

Le décret de 1970 ne prévoit pas de disposition particulière en ce qui les concerne. I=n conséquence, les règles générales relatives au siège social s'appliquent aux personnes morales et ce siège peut, en application de l'ordonnance de 1958 se trouver dans une entreprise de domiciliation.

 

La personne morale qui exerce son activité ambulante à partir d'un établissement fixe (au sens rappelé plus haut du RCS), n'est pas, comme la personne physique, soumise aux dispositions des textes relatifs au commerce ambulant.

 

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT

 

Le commerçant ambulant personne physique, au sens de la loi du 3 janvier 1969 et de son décret d'application du 31 juillet 1970, doit déclarer comme adresse le lieu où il réside effectivement et ne peut pas conclure de contrat de domiciliation.

 

Le commerçant ambulant personne morale doit avoir comme adresse de rattachement le lieu où est installé son siège social, qui peut, comme pour toutes les personnes morales, être situé dans un local de domiciliation.

 

Délibération du Comité du 11 décembre 1996

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur : Carola ARRIGHI de CASANOVA