COMITE DE
COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
96‑91 : Un ambulant peut‑il présenter, lors
de son immatriculation ou d'un transfert, un contrat de domiciliation comme
justificatif et retenir comme siège, l'adresse de l'agence de domiciliation ?
Demande d'avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun
L'article 1er bis de l'ordonnance n° 58‑1352 du 27 décembre 1958
réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce dispose que
« toute personne demandant son immatriculation au registre d commerce et des
sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe,
seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise...
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par
plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'état. Ce décret précisera, en outre, les équipements ou services
requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée ».
L'article 1er ter de la même ordonnance donne la possibilité d'installer,
nonobstant toute disposition légale ou stipulation contraire, le siège de
l'entreprise dans le local d'habitation de son représentant légal pour un délai
de deux ans. .
Toutefois, la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 concernant l'exercice des
activités ambulantes est une loi spéciale, de police, qui contient des
dispositions particulières, d'une part pour contrôler le commerce ambulant et
d'autre part pour tenir compte de la spécificité de celui‑ci.
En effet, l'article 1er de la loi dispose que « toute personne physique ou
morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six
mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés
une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où
est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la
déclaration aux autorités administratives ».
Cet article oblige à faire une distinction entre les personnes physiques et
les personnes morales.
1. Pour les personnes physiques
Dans son article 2, le décret n° 70‑708 du 31 juillet 1970 appliquant
la loi précitée de 1969, prévoit que la personne doit effectuer ses formalités
au lieu de son domicile. Celui‑ci s'entend du lieu où, conformément à
l'article 102 du code civil, la personne a son principal établissement.
II ne s'agit pas dans ce texte d'établissement au sens du registre du
commerce et des sociétés (c'est‑à‑dire local dans lequel est
exercée une activité commerciale), mais du lieu où la personne habite
effectivement.
Seul le lieu où la personne physique habite doit donc être pris en compte,
à l'exclusion
‑ d'une part d'un éventuel établissement commercial (fonds de
commerce) exploité par cette personne physique. En effet, le décret du 31
juillet 1970 dispose qu'il ne s'applique pas aux professionnels effectuant,
dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestation de
service à partir d'établissements fixes (article 1 er)
;
‑ d'autre part d'une adresse de « domiciliation » au sens de
l'ordonnance de 1958, puisque le décret précise que c'est le lieu de
l'habitation qui doit être pris en compte.
2. Les personnes morales
Le domicile des personnes morales est le lieu où elles installent leur
siège social.
Le décret de 1970 ne prévoit pas de disposition particulière en ce qui les
concerne. I=n conséquence, les règles générales relatives au siège social
s'appliquent aux personnes morales et ce siège peut, en application de
l'ordonnance de 1958 se trouver dans une entreprise de domiciliation.
La personne morale qui exerce son activité ambulante à partir d'un
établissement fixe (au sens rappelé plus haut du RCS), n'est pas, comme la
personne physique, soumise aux dispositions des textes relatifs au commerce
ambulant.
EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT
Le commerçant ambulant personne physique, au sens de la loi du 3 janvier
1969 et de son décret d'application du 31 juillet 1970, doit déclarer comme
adresse le lieu où il réside effectivement et ne peut pas conclure de contrat
de domiciliation.
Le commerçant ambulant personne morale doit avoir comme adresse de
rattachement le lieu où est installé son siège social, qui peut, comme pour
toutes les personnes morales, être situé dans un local de domiciliation.
Délibération du Comité du 11 décembre 1996
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur : Carola ARRIGHI de CASANOVA