COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

 

97-03: Deux commerçants propriétaires en propre de leur fonds de commerce, mariés sous le régime de la séparation de biens, peuvent‑ils s'immatriculer au registre du commerce, en qualité de co-exploitants ? (chacun pour le fonds de l'autre).

 

Demande d'avis de la chambre de commerce et d'industrie de l'INDRE

 

Aux termes de l'article 1er du code du commerce « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

 

L'article 4 de ce même code dispose que "le conjoint d'un commerçant n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux".

 

La règle posée par ce dernier article est une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. La qualité de commerçant de chaque époux est une question de fait.

 

Dans l'hypothèse où deux époux exercent en commun une activité commerciale, la qualité de commerçant doit s'apprécier selon les dispositions de l'article 1er du code de commerce.

 

Si les époux, dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce, assurent ensemble la direction de l'entreprise et que chacun effectue à titre professionnel et séparément des actes de commerce, la doctrine ainsi que la jurisprudence reconnaissent à ceux‑ci la qualité de commerçant.

 

Rien n'empêche en conséquence qu'ils soient immatriculés en même temps au registre du commerce (dans  ce sens RM 12467: JO sénat Q 13 octobre 1983, p. 1438 ‑ Rép. min. n° 34274: JOAN Q 21 nov. 1983 p 5029).

 

Si les époux dirigent et exploitent conjointement deux ou plusieurs fonds de commerce, ils devront déclarer chaque établissement exploité en commun et procéder à leur inscription au registre du commerce et des sociétés.

 

Le régime matrimonial des époux, qu'il soit de communauté ou de séparation de biens, n'a pas d'effet quant à l'obligation de déclaration.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT:

 

Dans l'hypothèse où deux époux exercent une activité commerciale commune au sens de l'article 1er du code de commerce, ceux‑ci ont la qualité de commerçant, quel que soit leur régime matrimonial.

 

A ce titre, ils doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et déclarer, le cas échéant, tous les établissements exploités en commun.

 

            Délibération du Comité le 8 janvier 1998     

            Président: Jean‑Pierre COCHARD 

            Rapporteur: Jean‑Jacques MEY