COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

 

 

98-02 : En application des articles 50 et 51 du décret du 30 mai 1984, faut-il déposer, dans le cas de la fusion d'une filiale à 100%, huit jours avant l'assemblée générale des actionnaires ou associés, le rapport du commissaire aux apports ?

 

Demande d'avis du Directeur Général de l'INPI suite à une demande du groupe Casino

 

 

 

 

 

En application des dispositions de l'article 378-1 de la loi du 24 juillet 1966, une procédure de fusion dite simplifiée s'applique lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence, la totalité du capital de la société absorbée.

 

Dans cette hypothèse de fusion-absorption d'une filiale à 100 %, il n'y a lieu ni à l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée, ni à établissement dans les deux sociétés concernées des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du ou des commissaires à la fusion.

 

Celle-ci doit être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la société absorbante qui doit également statuer sur l'évaluation des apports en nature au vue du rapport d'un commissaire aux apports.

 

Dans ce cas de la fusion d'une filiale à 100 %, il y a réunion de tous les droits sociaux en la seule main de la société absorbante, sans échange de titres.

 

Cette opération s'effectue de ce fait sans augmentation de capital.

 

Dès lors que les articles 50 et 51 du décret du 30 mai 1984, ne prévoient le dépôt au greffe du rapport des commissaires aux apports qu'en cas d'augmentation de capital, cette formalité n'a pas à être effectuée dans l'hypothèse d'une fusion-absorption d'une filiale à 100 %.

 

Il est à préciser que pour assurer une publicité en faveur des actionnaires ou associés, l'article 169 alinéa 2 du décret du 23 mars 1967, prévoit le dépôt du rapport du commissaire aux apports au siège social.

 

 

 

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT :

 

 

En cas de fusion-absorption d'une filiale à 100 %, c'est-à-dire de fusion réalisée sans émission de titres nouveaux, donc sans augmentation de capital, il n'y a pas lieu de déposer au greffe le rapport du commissaire aux apports.

 

 

 

 

 

 

Délibération du CCRCS du 1er avril 1999

Président : Jean-Pierre COCHARD

Rapporteur : Brigitte BRUN

 

 

 

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