COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

 

 

98-02bis : En application des articles 50 et 51 du décret du 30 mai 1984, faut-il déposer dans le cas d'une fusion au greffe du tribunal de commerce, le rapport du commissaire à la fusion ?

 

Demande d'avis du Directeur Général de l'INPI suite à une demande du groupe Casino

 

 

 

 

 

L'article 371 de la loi du 24 juillet 1966 distingue deux cas de fusion :

 

- la fusion par absorption, qui est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent à une autre société existante, l'ensemble de leur patrimoine ;

 

- la fusion par constitution d'une société nouvelle.

 

En application des dispositions de la section IV du chapitre VI de la loi susvisée, la fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés, à la suite d'une procédure destinée à apporter aux intéressés toutes précisions utiles sur les modalités financières de l'opération.

 

Cette procédure prévoit notamment la désignation d'un commissaire à la fusion chargé d'établir deux rapports, l'un sur la valeur des apports en nature, l'autre sur les modalités de la fusion. Ces rapports peuvent être contenus dans un écrit unique.

 

 

 

I - Sur le rapport du commissaire à la fusion en ce qui concerne les apports en nature.

 

Aux termes des articles 50 et 51 du décret du 30 mai 1984, les sociétés doivent déposer au greffe du tribunal, huit jours au moins avant la date de l'assemblée, le rapport du commissaire aux apports en cas d'augmentation de capital par apports en nature.

 

 

La fusion par absorption implique que les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, et se voient attribuer des actions ou des parts sociales de cette dernière ; il y a toujours augmentation de capital.

Une fusion par absorption suppose également des apports en nature, à moins que la société absorbée ne soit propriétaire ni de bien corporel, mobilier ou immobilier, ni de bien incorporel.

 

En ce qui concerne l'évaluation des apports en nature, le dernier alinéa de l'article 377 de la loi du 24 juillet 1966 renvoit à l'article 193, lequel régit les augmentations de capital avec apports en nature.

Dès lors, le rapport du commissaire à la fusion qui apprécie sous sa responsabilité la valeur des apports en nature doit être déposé au greffe du tribunal.

 

 

La fusion par constitution d'une société nouvelle.

Dans ce cas, les apports des associés des sociétés qui fusionnent, sont rémunérés par des parts émises par la nouvelle société. Il va de soi que cette opération ne comporte pas d'augmentation de capital.

Les conditions visées aux articles 50 et 51 du décret du 30 mai 1984 n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de déposer le rapport du commissaire aux apports;

 

 

 

 

 

.../.

 


 

II - Sur le rapport du commissaire à la fusion en ce qui concerne les modalités de celle-ci.

 

Aucun texte ne prescrit le dépôt du rapport du commissaire à la fusion chargé de vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération, sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.

 

 

 

 

 

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT :

 

 

Le rapport du commissaire à la fusion portant sur les modalités de la fusion n'a pas à être déposé au greffe.

 

Le rapport du commissaire à la fusion appréciant sous sa responsabilité les apports en nature, doit être déposé au greffe, dès lors qu'il s'agit d'une fusion par absorption d'une société par une autre, et que l'opération comprend des apports en nature.

 

 

(Voir également l'avis n° 98-02 pour la fusion - absorption d'une filiale à 100 % sans augmentation de capital).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération du CCRCS du 13 avril 1999

Président : Jean-Pierre COCHARD

Rapporteur : Brigitte BRUN

 

 

 

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