COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
98-02bis : En application des articles 50 et 51
du décret du 30 mai 1984, faut-il déposer dans le cas d'une fusion au greffe du
tribunal de commerce, le rapport du commissaire à la fusion ?
Demande
d'avis du Directeur Général de l'INPI suite à une demande du groupe Casino
L'article
371 de la loi du 24 juillet 1966 distingue deux cas de fusion :
-
la fusion par absorption, qui est l'opération par laquelle une ou plusieurs
sociétés transmettent à une autre société existante, l'ensemble de leur
patrimoine ;
-
la fusion par constitution d'une société nouvelle.
En
application des dispositions de la section IV du chapitre VI de la loi
susvisée, la fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de
chacune des sociétés, à la suite d'une procédure destinée à apporter aux
intéressés toutes précisions utiles sur les modalités financières de
l'opération.
Cette
procédure prévoit notamment la désignation d'un commissaire à la fusion chargé
d'établir deux rapports, l'un sur la valeur des apports en nature, l'autre sur
les modalités de la fusion. Ces rapports peuvent être contenus dans un écrit
unique.
I - Sur le
rapport du commissaire à la fusion en ce qui concerne les apports en nature.
Aux
termes des articles 50 et 51 du décret du 30 mai 1984, les sociétés doivent
déposer au greffe du tribunal, huit jours au moins avant la date de
l'assemblée, le rapport du commissaire aux apports en cas d'augmentation de
capital par apports en nature.
La fusion par absorption implique que les associés de la société absorbée
deviennent associés de la société absorbante, et se voient attribuer des
actions ou des parts sociales de cette dernière ; il y a toujours augmentation
de capital.
Une
fusion par absorption suppose également des apports en nature, à moins que la
société absorbée ne soit propriétaire ni de bien corporel, mobilier ou
immobilier, ni de bien incorporel.
En
ce qui concerne l'évaluation des apports en nature, le dernier alinéa de
l'article 377 de la loi du 24 juillet 1966 renvoit à l'article 193, lequel
régit les augmentations de capital avec apports en nature.
Dès
lors, le rapport du commissaire à la fusion qui apprécie sous sa responsabilité
la valeur des apports en nature doit être déposé au greffe du tribunal.
La fusion par constitution d'une
société nouvelle.
Dans
ce cas, les apports des associés des sociétés qui fusionnent, sont rémunérés
par des parts émises par la nouvelle société. Il va de soi que cette opération
ne comporte pas d'augmentation de capital.
Les
conditions visées aux articles 50 et 51 du décret du 30 mai 1984 n'étant pas
réunies, il n'y a pas lieu de déposer le rapport du commissaire aux apports;
.../.
II - Sur
le rapport du commissaire à la fusion en ce qui concerne les modalités de
celle-ci.
Aucun
texte ne prescrit le dépôt du rapport du commissaire à la fusion chargé de
vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés
participant à l'opération, sont pertinentes et que le rapport d'échange est
équitable.
EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS)
EMET L'AVIS SUIVANT :
Le
rapport du commissaire à la fusion portant sur les modalités de la fusion n'a
pas à être déposé au greffe.
Le
rapport du commissaire à la fusion appréciant sous sa responsabilité les
apports en nature, doit être déposé au greffe, dès lors qu'il s'agit d'une
fusion par absorption d'une société par une autre, et que l'opération comprend
des apports en nature.
(Voir également l'avis n° 98-02 pour la fusion - absorption d'une
filiale à 100 % sans augmentation de capital).
Délibération du CCRCS du 13 avril
1999
Président : Jean-Pierre COCHARD
Rapporteur : Brigitte BRUN
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