COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
98‑21 : L'arrêté du 9.02.98, annexe II, indique les pièces à fournir par les personnes chargées de représenter, administrer ou contrôler une société de droit français : "si la personne physique n'est pas immatriculée au RCS, pièces prescrites par la rubrique 1A de l'annexe I, attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction et, le cas échéant, pièces prescrites par la rubrique IV de l'annexe précitée".
La rubrique 1A précitée indique outre les pièces traditionnelles d'identification "document équivalent pour les étrangers".
La rubrique IV relative aux conditions d'exercice indique copie de la carte de commerçant étranger ou du titre de séjour.
Doit‑on comprendre, dans le cas d'un gérant de SARL de nationalité irlandaise et résident en France, seul le titre de séjour doit être fourni au greffe, ou bien, doit‑on comprendre qu'il y a cumul de pièces
pièces d'identification + titre de séjour.
En effet, certains greffes n'exigent que le titre de séjour, d'autres demandes en plus de ce dernier une pièce d'identification.
Demande d'avis de la
chambre de commerce et d'industrie de la Haute‑Savoie
Lorsqu'une SARL de droit français est gérée par une personne de nationalité étrangère résidant en France, les annexes de l'arrêté relatif au RCS qui énumèrent les pièces justificatives exigent la production d'une part, des pièces relatives à son état civil et sa nationalité, et d'autre part, du titre lui permettant l'exercice de cette fonction.
Dans la mesure où l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour délivré par les services de la Préfecture, qui ont procédé au contrôle de son état civil (nom,' prénoms, date et lieu de naissance) ainsi que de sa nationalité, et que toutes ces mentions sont portées sur le titre, la production de cette pièce répond aux exigences du texte sauf à l'intéressé à justifier de sa filiation par voie de déclaration.
EN CONSEQUENCE, LE COMTE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT
La seule production par un gérant de SARL, de nationalité irlandaise et résident en France, de la copie de son titre de séjour avec mention de son état civil et de sa nationalité, accompagnée d'une déclaration faisant connaître sa filiation, répond aux exigences de la loi.
Délibération du Comité
de Coordination du RCS du 19 mai 1998
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur: Francis
LEGER