COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
98‑41 : Un particulier désireux de créer une table
d'hôte, doit‑il, pour être pourvu d'une
"licence grande restauration" être immatriculé au RCS, en qualité de
commerçant ?
Est‑il dispensé de cette immatriculation au RCS s'il se contente d'une "licence petite restauration" pour exercer la même activité ?
Demande d'avis du Directeur Général
de l'INPI suite à une question du Centre d'Etudes des Chambres de Commerce et
d'Industrie Rhône Alpes (CERAL)
Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mai 1984, sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés notamment les personnes physiques ayant la qualité de commerçant.
Cet article renvoie à l'article 1er du Code de Commerce qui soumet la qualité de commerçant à l'exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle.
Il est de jurisprudence constante que l'activité de restauration est un acte de commerce au sens de l'alinéa 1er de I’article 632 du Code de Commerce.
Un particulier désireux de créer une table d'hôte doit demander son immatriculation au RCS, dès lors qu'il exerce cette activité à titre de profession habituelle.
Le comité rappelle que si cette activité est occasionnelle elle ne peut être considérée comme une profession habitueIle et ne confère donc pas la qualité de commerçant.
Dans le cas particulier des agriculteurs, la loi du 30 décembre 1988 et son décret d'application disposent que les activités accessoires et complémentaires exercées par un agriculteur sont réputées agricoles.
EN CONSEQUENCE, LE COMTE (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT
Une personne qui crée une table d'hôte doit demander son immatriculation au RCS, dès lors qu'elle exerce cette activité à titre de profession habituelle.
La délivrance par les services des douanes d'une licence "grande" ou "petite" restauration est sans incidence sur l'immatriculation au RCS.
Délibération du CCRCS
du 7 juillet 1998
Président: Jean‑Pierre COCHARD
Rapporteur: Francis LEGER