COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

98-58 : L'article 15 du décret du 30 mai 1984 prévoit pour les immatriculations des sociétés résultant d'une fusion les mentions des sociétés absorbées.

L'article 22 du décret prévoit une modification en cas de complément des énonciations prévues aux articles précédents.

Dans l'hypothèse d'une fusion, sans augmentation de capital, peut-on considérer qu'il y a nécessité de procéder à une inscription modificative au registre du commerce dans la mesure où cet événement survenu postérieurement à l'immatriculation de la société absorbante "complète" les mentions initiales, ou un seul dépôt en annexe du dossier de la société absorbante, suffit il à assurer la publication vis à vis des tiers?

 

Demande d'avis du greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.

 

En application des dispositions de l'article 22 du décret du 30 mai 1984, toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative, dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues notamment à l'article 15 A.

 

Or l'article 15 A dispose au 12° que sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés, pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raisons sociales ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 du même décret de toutes les sociétés y ayant participé.

 

Ainsi, il doit être procédé à une inscription modificative visant à mentionner sur l'extrait RCS la dénomination, la forme juridique et le siège des sociétés qui ont participé à une opération de fusion. Cette formalité n'est pas liée à la condition d'augmentation de capital.

 

L'obligation de procéder à une inscription modificative est précisée par d'autres textes spécifiques :

 

L'article 23 (4°) précise qu'en cas de fusion ou de scission, sont indiqués :

- la cause de dissolution ou d'augmentation de capital,

- la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

 

L'arrêté du 9 février 1988 (annexe III-2.4 et annexe IX-2) prévoit mention de la fusion ou de la scission sur l'extrait du registre des sociétés ayant participé à l'opération.

 

L'article 265 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales prévoit que le dépôt de la déclaration de conformité prévue par l'article 374 de la loi du 24 juillet 1966 est concomitant à la demande d'inscription modificative au RCS de chaque société concernée.

 

 

En conséquence, le Comité (CCRCS) émet l'avis suivant :

 

Il résulte de la combinaison des articles 22 et 23 4° du décret du 30 mai 1984, de l'article 265 du décret du 23 mars 1967 et des annexes III-2-2.4 et IX-2 de l'arrêté du 9 février 1988, qu'une société, même en l'absence d'augmentation de capital, est tenue de procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, pour indiquer la dénomination, la forme juridique et le siège social des sociétés qui ont participé à l'opération de fusion.

 

L'extrait du registre du commerce doit mentionner cette opération.

 

 

 

 

 

 

Délibération du CCRCS du 5 mars 1999

Président : Jean-Pierre COCHARD

Rapporteur : Francis LEGER

 

 

 

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