COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
98-58 : L'article 15 du décret
du 30 mai 1984 prévoit pour les immatriculations des sociétés résultant d'une
fusion les mentions des sociétés absorbées.
L'article 22 du décret prévoit une modification
en cas de complément des énonciations prévues aux articles précédents.
Dans l'hypothèse d'une fusion, sans augmentation
de capital, peut-on considérer qu'il y a nécessité de procéder à une
inscription modificative au registre du commerce dans la mesure où cet
événement survenu postérieurement à l'immatriculation de la société absorbante "complète" les mentions
initiales, ou un seul dépôt en annexe du dossier de la société absorbante,
suffit il à assurer la publication vis à vis des tiers?
Demande d'avis du greffe du
Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.
En
application des dispositions de l'article 22 du décret du 30 mai 1984, toute
personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative, dans
le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le
complément des énonciations prévues notamment à l'article 15 A.
Or
l'article 15 A dispose au 12° que sont déclarés dans la demande
d'immatriculation des sociétés, pour les sociétés résultant d'une fusion ou
d'une scission, l'indication des raisons sociales ou dénomination, forme
juridique, siège social et renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 du
même décret de toutes les sociétés y ayant participé.
Ainsi,
il doit être procédé à une inscription modificative visant à mentionner sur
l'extrait RCS la dénomination, la forme juridique et le siège des sociétés qui
ont participé à une opération de fusion. Cette formalité n'est pas liée à la
condition d'augmentation de capital.
L'obligation
de procéder à une inscription modificative est précisée par d'autres textes
spécifiques :
L'article
23 (4°) précise qu'en cas de fusion ou de scission, sont indiqués :
-
la cause de dissolution ou d'augmentation de capital,
-
la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes
morales ayant participé à l'opération.
L'arrêté
du 9 février 1988 (annexe III-2.4 et annexe IX-2) prévoit mention de la fusion
ou de la scission sur l'extrait du registre des sociétés ayant participé à
l'opération.
L'article
265 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales prévoit que le
dépôt de la déclaration de conformité prévue par l'article 374 de la loi du 24
juillet 1966 est concomitant à la demande d'inscription modificative au RCS de
chaque société concernée.
En conséquence, le Comité (CCRCS) émet
l'avis suivant :
Il
résulte de la combinaison des articles 22 et 23 4° du décret du 30 mai 1984, de
l'article 265 du décret du 23 mars 1967 et des annexes III-2-2.4 et IX-2 de
l'arrêté du 9 février 1988, qu'une société, même en l'absence d'augmentation de capital, est tenue de procéder
à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, pour
indiquer la dénomination, la forme juridique et le siège social des sociétés
qui ont participé à l'opération de fusion.
L'extrait
du registre du commerce doit mentionner cette opération.
Délibération du CCRCS du 5 mars
1999
Président : Jean-Pierre COCHARD
Rapporteur : Francis LEGER
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