COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
98‑69 « Le décret du 30 mai 1984 ‑ article 8 ‑ modifié, prévoit que « sont déclarées dans la demande d'immatriculation : la ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activité définie par décret; éventuellement précisée par le déclarant »
Des mentions relatives au mode d'exercice de l'activité doivent‑elles y figurer ? (vente ambulante, transport public routier de marchandises « avec véhicules de moins de 3.5 tonnes et moins de 14m de volume utile, ...)
Demande d'avis de la Chambre de Commerce et d'industrie de LURE
Pour les personnes physiques, l'article 8,B‑2° du décret du 30 mai 1984 dispose que la demande d'immatriculation mentionne « la ou les activités exercées ».
Pour les personnes morales, l'article 15 du même décret prévoit, d'une part la mention des « activités principales de l'entreprise », d'autre part la déclaration de l'activité réellement exercée dans l'établissement.
Lorsque l'activité exercée ou le mode d'exploitation sont réglementées des textes particuliers s' appliquent, nécessitant
‑ la production de pièces justificatives par le déclarant. L'article 12 de l'arrêté du 9 février 1988 dispose que toute demande d'immatriculation principale ou secondaire et d'inscription modificative est accompagnée des pièces justifiant les renseignements contenus dans la demande.
Les annexes I , II, III, V, VI, VII et VIII imposent la production de l'attestation provisoire délivrée par l'autorité préfectorale (commerce ambulant), de l'attestation provisoire ou titre de circulation (forain), de la copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre (activité réglementée).
‑ le contrôle du greffier. Celui‑ci est tenu de vérifier conformément à l'article 30 du décret du 30 mai 1984
que les énonciations portées dans la demande correspondent aux pièces justificatives. dans le cas où les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par des personnes mentionnées au registre, l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité (voir dans le même sens l'avis 99‑73).
II convient de rappeler que lorsqu'une activité réglementée est déclarée, le greffier doit, d'une part adresser à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dés vérification du casier judiciaire, lorsqu'une autorisation administrative a été accordée à titre provisoire (article 17, dernier alinéa de l'arrêté), et d'autre part informer la même autorité dés radiations d'office auxquelles il procède, si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative. (article 27 de l'arrêté).
EN CONSEQUENCE, LE COMME (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT
Les activités ainsi que leur(s) mode d'exercice, lorsqu'ils sont réglementés, doivent être portés dans la demande d'inscription au RCS. II en est ainsi notamment pour les activités non sédentaires (ambulants, forains), pour les activités de transport ....
Délibération du CCRCS du 21 novembre 2000
Président: Jean‑Pierre COCHARD Rapporteur: Francis LEGER