COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOGIETES

 

99‑10 : Depuis les lois n° 85‑537 du 11 juillet 1985 et n° 89‑1008 du 31 décembre 1989 qui ont supprimé la raison sociale dans le droit des sociétés commerciales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont désormais désignées, comme les autres sociétés commerciales, par une dénomination sociale.

 

La raison sociale qui est composée exclusivement du nom de tous les associés indéfiniment responsables des dettes sociales ou du nom de certains d'entre eux suivis des mots "et Cie" ne peut dorénavant, être adoptée que par une société civile.

 

Les articles 34 (SARL), 70 (SA, SAS et SCA), 11 (SNC) de la loi n° 66‑537 du 24 juillet 1966 permettent d'incorporer à la dénomination sociale le nom d'un ou plusieurs associés, précédée ou suivie immédiatement de la forme juridique. Pour les sociétés en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.

 

Quelle attitude doit adopter le greffier lorsque l'appellation adoptée par le déclarant se compose d'un nom patronymique suivi des termes "et associés" ou "et autres" (par exemple : MARTIN et Associés, MARTIN et autres) ?

Ces appellations correspondent‑elles à une dénomination sociale au sens de la loi du 24107/66 ?

 

Demande d'avis du greffe du tribunal de commerce de PARIS.

 

La dénomination sociale est le nom par lequel la personne morale, en tant qu'entité dotée d'une existence juridique propre, est désignée au cours de son existence.

 

Elle doit être précédée ou suivie immédiatement de la forme juridique de la société concernée.

 

Le comité rappelle que l'adoption d'une raison sociale n'est prévue par des dispositions particulières que pour certains types de sociétés par exemple, celles régissant les sociétés civiles professionnelles.

 

La raison sociale est réglementée alors que le choix d'une dénomination sociale est libre, ainsi par exemple

 

‑ La dénomination peut rappeler la nature de l'activité, mais aussi certains caractères particuliers de la société tels que sa nouveauté, la qualité de ses produits, le nom d'un inventeur ou l'étendue du marché.

 

‑ Un ou plusieurs noms patronymiques peuvent être inclus dans la dénomination (article 11, 34 et 70 de ta loi du 24 juillet 1966). II peut s'agir du nom d'un ou plusieurs associés, du nom du fondateur mais aussi de tout autre nom.

‑ La dénomination sociale peut également être de pure fantaisie.

 

Seules les dénominations contraires à l'ordre public peuvent faire l'objet d'un refus par le greffier.

 

Rien ne s'oppose dès lors à ce que l'appellation adoptée à titre de dénomination sociale soit composée d'un nom patronymique choisi ou non parmi celui des associés assorti des termes, "et associés", "et autres" ou "et compagnie".

 

II n'en est pas de même de la raison sociale des sociétés civiles professionnelles (SCP) pour lesquelles le ou les noms patronymiques retenus doivent obligatoirement être ceux des associés.

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT

 

Une dénomination sociale est librement choisie par la société. Elle peut être valablement composée de tous noms patronymiques suivis des termes, "et associés", "et autres" ou "et compagnie".

 

Délibération du CCRCS du 7 octobre 9993

Président: Jean‑Pierre COCHARD

Rapporteur: Xavier PRZYBOROWSKI