COMITE DE COORDINATION
DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
99-26 : Dans une entreprise de
transport exploitée en nom propre, le titulaire de la capacité professionnelle
peut-il être un salarié de l'entreprise assurant la direction de cette activité
?
Demande d'avis du Directeur général
de l'INPI suite à une question de la
Fédération nationale des transports routiers (FNTR)
Aux
termes des articles 4 et 7 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux
transports routiers de marchandises modifié en dernier lieu par le décret n°
97-1018 du 6 novembre 1997, l'inscription d'une entreprise sur le registre des
transporteurs et des loueurs "est
subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité
financière et de capacité professionnelle".
Dans une entreprise en nom propre :
- la condition d'honorabilité
professionnelle doit être remplie par "le
commerçant chef d'entreprise individuelle ainsi que par la personne physique
qui assure la direction permanente et effective de l'activité de
transport".
- la condition de capacité
professionnelle est satisfaite lorsque la
personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité
de transport est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
Lors
de l'immatriculation au RCS du "commerçant
chef d'entreprise individuelle", le salarié titulaire de l'attestation
de capacité professionnelle doit en application de l'article 8 B 8° du décret
de 1984, être déclaré.
Le
comité recommande de préciser sur l'extrait du registre, outre sa qualité de
personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature
l'assujetti, sa fonction de directeur de l'activité de transport titulaire de
la capacité professionnelle.
EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS)
EMET L'AVIS SUIVANT :
Une
entreprise de transport exploitée par un commerçant immatriculé en nom
personnel répond aux conditions de capacité professionnelle, requises par le
décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers modifié par le décret n°
97-1018 du 6 novembre 1997, lorsque celle-ci est détenue par un salarié de
l'entreprise qui assure effectivement la direction permanente de l'activité de
transport.
Cette
personne doit être mentionnée au registre des transporteurs avec l'indication
de sa fonction ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés, en tant que
personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature
l'assujetti.
Délibération du CCRCS du 13 avril
1999
Président : Jean-Pierre COCHARD
Rapporteur : Mariette SERRES
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