COMITE DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

 

 

99-26 : Dans une entreprise de transport exploitée en nom propre, le titulaire de la capacité professionnelle peut-il être un salarié de l'entreprise assurant la direction de cette activité ?

 

Demande d'avis du Directeur général de l'INPI suite à une question de la  Fédération nationale des transports routiers (FNTR)

 

 

 

Aux termes des articles 4 et 7 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises modifié en dernier lieu par le décret n° 97-1018 du 6 novembre 1997, l'inscription d'une entreprise sur le registre des transporteurs et des loueurs "est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle".

 

Dans une entreprise en nom propre :

 

- la condition d'honorabilité professionnelle doit être remplie par "le commerçant chef d'entreprise individuelle ainsi que par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport".

 

- la condition de capacité professionnelle est satisfaite lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

 

 

Lors de l'immatriculation au RCS du "commerçant chef d'entreprise individuelle", le salarié titulaire de l'attestation de capacité professionnelle doit en application de l'article 8 B 8° du décret de 1984, être déclaré.

 

Le comité recommande de préciser sur l'extrait du registre, outre sa qualité de personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti, sa fonction de directeur de l'activité de transport titulaire de la capacité professionnelle.

 

 

 

EN CONSEQUENCE, LE COMITE (CCRCS) EMET L'AVIS SUIVANT :

 

 

Une entreprise de transport exploitée par un commerçant immatriculé en nom personnel répond aux conditions de capacité professionnelle, requises par le décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers modifié par le décret n° 97-1018 du 6 novembre 1997, lorsque celle-ci est détenue par un salarié de l'entreprise qui assure effectivement la direction permanente de l'activité de transport.

 

Cette personne doit être mentionnée au registre des transporteurs avec l'indication de sa fonction ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés, en tant que personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti.

 

 

 

 

 

Délibération du CCRCS du 13 avril 1999

Président : Jean-Pierre COCHARD

Rapporteur : Mariette SERRES

 

 

 

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