COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

99.73: Le décret du 3o mai 1984, section 11, article 30, énonce que "la vérification par le greffier de l'existence des déclarations, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret".

Concrètement, cette disposition pose des problèmes d'application.

Quelles sont les conditions sur lesquelles doit porter le contrôle du greffier ? Doit‑on distinguer les conditions d'établissement des conditions d'exercice d'une profession réglementée ?

Dans l'affirmative, comment opérer cette distinction ?

 

Demande d'avis de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commence et d'Industrie.

 

L'article 30 du décret du 30 mai 1984 dispose que la vérification par le greffer de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret.

La vérification doit être faite par le greffier, uniquement lorsque l'assujetti ou l'une des personnes mentionnées au RCS remplit personnellement les conditions d'exercice, préalablement à son établissement.

Pour déterminer s'il s'agit ou non de conditions préalables à l'établissement, le greffier doit se fonder sur les textes réglementant l'activité concernée et procéder au cas par cas.

II doit rechercher si le texte exige que les conditions requises soient remplies personnellement par le chef d'entreprise, par le, (un ou les) représentant légal de la société ou par une personne mentionnée au registre.

Dans le premier cas, il s'agit de conditions d'établissement qui doivent être vérifiées par le greffier, alors que dans le second cas, il s'agit de modalités d'exercice de la profession, dont le contrôle ne relève pas de sa compétence.

 

1/ Exemples de textes édictant des conditions préalables soumises au contrôle du greffier.

 

L'article L. 505 du code de la santé publique énumère les diplômes que doit posséder toute personne qui veut exercer la profession d'opticien lunetier; les articles 4 et 7 du décret n°86‑567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises subordonnent l'inscription d'une entreprise sur le registre des transporteurs et des loueurs à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle du chef d'entreprise (cf. avis 99‑26 du 13 avril 1999).

Il s'agit là de conditions préalables à l'exercice de la profession, c'est à dire de conditions préalables d'établissement, qui doivent être contrôlées par le greffier, au moment de l'immatriculation, dans les conditions de l'article 30 du décret du 30 mai 1984.

 

2/ Exemples n'exigeant pas du greffier un contrôle des conditions d'exercice des professions.

 

Dans le cadre des activités visées par l'article 16 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les qualifications requises n'ont pas à faire l'objet d'un contrôle préalable du greffier. Il s'agit effectivement d'activités qui peuvent être exercées soit par une personne qualifiée professionnellement, soit sous le contrôle effectif et permanent d'une personne possédant une telle qualification. En conséquence, au moment de l'immatriculation, la personne qui crée l'entreprise n'a pas à justifier qu'elle est elle‑même qualifiée.

Ainsi, une personne qui crée un salon de coiffure, une entreprise notamment de boulangerie, charcuterie, poissonnerie, .... n'est pas tenue d'être elle‑même qualifiée si l'activité est, par ailleurs, exercée sous le contrôle effectif et permanent d'une autre personne, elle‑même qualifiée (article 16 de la loi du 5 juillet 1996 ‑ avis 98‑05 du 12 février 1998).

S'agissant plus particulièrement des brocanteurs (revendeurs d'objets mobiliers), aucun justificatif relatif à l'exercice de leur activité ne doit être demandé lors de leur demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés puisque leur activité n'est soumise à aucune condition d'exercice à remplir personnellement préalablement à leur installation (cf. avis n°98‑40 du 08 octobre 1998).

Au surplus, la déclaration en préfecture qui leur est imposé n'est pas une condition d'établissement mais une condition d'exercice de la profession, dont le contrôle relève des services de police (cf. avis 98‑28 des 30 novembre et 17 décembre 1998).

 

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ (CCRCS) ÉMET L'AVIS SUIVANT

 

Pour les activités réglementées, le greffer contrôle que les conditions d'établissement sont remplies, par l'assujetti ou par l'une des personnes devant être mentionnées au registre.

En revanche, il n'a pas à contrôler le respect des conditions d'exercice d'une profession réglementée.

 

Délibération du CCRCS du 18 octobre 2000

Président: Jean‑Pierre COCHARD Rapporteur: Claude MAUCORPS