COMITÉ DE COORDINATION

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

 

 

Immatriculation au registre du commerce et des sociétés des marins‑pécheurs.

 

 

Le comité ayant estimé que les questions posées par les greffes, fACFCI et les CFE Consulaires ne relevaient pas de sa compétence, a saisi la Direction des Affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice et la Direction des Entreprises Commerciales, Artisanales et de Services, qui ont donné la réponse suivante

 

 

« La loi n° 97‑1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines répute commerciale "toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits" (article 14)

 

La loi, ayant pour objectif de clarifier le statut juridique des marins‑pêcheurs, n'a pas, pour autant, bouleversé le régime social ou fiscal des intéressés. Il convient d'en tenir compte pour l'application du décret n' 98‑406 du 22 mai 1998 relatif au délai d'immatriculation des pêcheurs professionnels au registre du commerce et des sociétés. Ce décret prévoit que les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche visée à l'article 14 de la loi précitée s'immatriculent au registre du commerce et des sociétés au plus tard pour le 31 décembre 1999 lorsque ladite activité a commencé avant le 17 décembre 1999 et qu'à compter de cette dernière date, l'immatriculation et les inscriptions modificatives sont requises dans les délais prévus par le décret n° 84‑406 du 30 mai 1984 modifié, relatif au registre du commerce et des sociétés.

 

Cette exigence d'immatriculation avant le 31 décembre 1999 a suscité de nombreuses questions de la part des centres de formalités des entreprises (CFE) et des grefers des tribunaux de commerce.

 

Il apparaît qu'il existe, à l'heure actuelle, un stock de dossiers en attente d'immatriculation, qui devra être impérativement traité avant la fin de l'année.

 

L'attention du ministère de la justice et du secrétariat d'état aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a été appelée sur ces difficultés auxquelles sont confrontés les CFE et les greffes.

 

Certaines précisions doivent en conséquence, être apportées, pour la régularisation des marins­pécheurs installés avant le 17 décembre 1999, en ce qui concerne les personnes soumises à immatriculation (1), la procédure à suivre au niveau des CFE, (2) et les pièces qui doivent être produites (3)

 

 

 

1) LES PERSONNES CONCERNÉES PAR L'IMMATRICULATION,« REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.

 

1. 1. II convient de rappeler que la loi n° 97‑1051 du 18 novembre 1997 réputées agricoles les activités de culture marine (article 40) En conséquence, les conchyliculteurs, les mytiliculteurs ou les ostréiculteurs n'ont pas à s'immatriculer au registre du commerce, sauf s'ils exercent également la profession habituelle de marin‑pêcheur (c'est‑à‑dire l'activité de pêche maritime à bord d'un navire, en vue d'en commercialiser le produit)

 

Pour déterminer si l'activité de marin‑pêcheur est suffisamment importante pour être qualifiée de profession habituelle, les critères fiscaux, relatifs à l'imposition aux bénéfices agricoles ou aux bénéfices industriels et commerciaux, peuvent être utilisés.

 

i Par ailleurs, les mareyeurs ne sont pas concernés par cc texte, puisqu'ils ne pêchent pas.

 

 

1.2. En cc qui concerne les quirataires d'un navire et les armateurs

 

Ils n'ont pas à être immatriculés quand ils ne pratiquent pas l'activité de pêche maritime, à titre professionnel, en vue de la commercialisation des produits au sens de l'article 14 de la loi du 18 novembre 1997.

 

L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est requise des commerçants, c'est‑à‑dire, des personnes qui exercent à titre de profession habituelle, des actes de commerce (article 1 du code de commerce); le simple fait d'être propriétaire d'un navire ou de parts d'un navire, n'est pas suffisant pour avoir la qualité de commerçant, en l'absence de toute exploitation.

 

De plus, les personnes dans ce cas n'ont pas, en tant que telles, à être mentionnées au registre du commerce et des sociétés, car elles ne sont pas copropriétaires ou indivisaires du fonds de commerce, mais seulement de l'un de ses éléments.

 

1.3. Dans la mesure où les marins‑pêcheurs sont commerçants, le régime du conjoint collaborateur peut s'appliquer lorsque les conditions prévues par les textes sont réunies (loi n° 82‑596 du 10 juillet 1982 ; décret n° 84‑406 du 30 mai 1984 article 8‑A‑6')

 

Il faut préciser que les articles 16 à 18 de la loi n° 97‑1051 du 18 novembre 1997 prévoient un régime de retraite spécifique pour les conjoints des marins‑pêcheurs.

 

 

 

2) LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LES CFE.

 

2. 1. Les marins‑pêcheurs étant commerçants, les CFE compétents pour procéder aux formalités

d'immatriculation sont ceux des chambres de commerce et d'industrie, conformément à l'article 2 du

décret n° 96‑650 du 19 juillet 1996 relatif aux centrés de formalités des entreprises.

 

Le fait que, dans le langage courant, l'activité des marins‑pêcheurs puisse être qualifiée d'artisanale ne doit pas les conduire à une immatriculation au répertoire des métiers, en plus de celle au registre du commerce et des sociétés imposée par la loi du 18 novembre 1997. L'activité définie par cette loi, qui comporte la vente du produit de la pêche aux professionnels de la distribution de gros ou de détail, mais également, traditionnellement, la vente de détail "sur le quai", n'entre pas dans les activités économiques relevant du secteur du métier et décrites de manière exhaustive à l'annexe du décret n° 98‑247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

 

2.2. II conviendrait d'apposer, en lettres majuscules, sur chaque formulaire d'inscription, une mention particulièrement visible indiquant qu'il s'agit d'une régularisation, par exemple, 1a mention « régularisation marins bêcheurs '; afin, notamment, que les services fiscaux et ceux de l'INSEE

puissent d'éviter des erreurs ou des doublons.       

 

2.3. Sont destinataires de la liasse, exclusivement: l'INSEE, le service des impôts, la direction

départementale des affaires maritimes et le greffe du tribunal de commerce.

 

2.4. Dans le cadre de cette régularisation et bien qu'il s'agisse d'une première immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le formulaire P2 doit être utilisé, de préférence au PO, ne serait­ce que parce qu'il s'agit de personnes déjà connues, pour leur activité, de certains des organismes destinataires des CFE. L'imprimé TNS n'a pas à être rempli.

 

2.5. L'endroit où les marins‑pêcheurs exercent leur activité, qui doit être considéré comme l'établissement est le navire. L'adresse de l'établissement est, par conséquent, celle du port d'exploitation de celui‑ci.

 

2.6. La date de début d'activité devant figurer sur le formulaire de demande d'immatriculation au registre du commerce est la date réelle de début d'exploitation et ne doit, en aucun cas, être arbitrairement fixée au 17 décembre 1999. Cette date réelle est celle du premier armement du navire du marin‑pêcheur, en tant qu'exploitant à titre principal.

 

2.7. Quand apparaît une difficulté au moment de l'immatriculation, les interlocuteurs privilégiés des CFE sont les directions départementales des affaires maritimes, qui se chargeront des relations avec les organismes sociaux compétents. De même, ces directions doivent être avisées et consultées pour toute question relative aux organismes sociaux des marins‑pêcheurs.

 

 

 

3) LES PIECES A PRODUIRE.

 

3. 1. Les pièces mentionnées à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés doivent être fournies, en fonction de la situation personnelle de chaque marin‑pêcheur, à l'exclusion de toutes autres.

 

Il n'y a pas lieu, en conséquence, de solliciter, notamment l'acte de francisation du navire ou le livret professionnel maritime.

 

3.2. Il faut enfin préciser que la pêche maritime n'est pas une activité réglementée dont les greffiers doivent effectuer le contrôle ».